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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-20.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-20.359

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Franche-Comté par un fonctionnaire de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte pas mention de la date de sa délivrance ; Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz