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Ordonnance n° 100
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27 Décembre 2018
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No RG 18/00095
No Portalis DBV5-V-B7C-FTJM
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SARL SN TECHNIQUES MOTO 86
C/
Rodolphe Y... N, SARL 100 % MOTOS
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept décembre deux mille dix huit par M. David D..., conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize décembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt sept décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
SARL SN TECHNIQUES MOTO 86 inscrite au RCS de Poitiers, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentant : Me Gildas Z..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Rodolphe Y...
[...]
Représentant : Me François-xavier A... de la SCP A... & X..., avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SARL 100 % MOTOS
[...]
Représentant : Me Isabelle C... , substituée par Me B..., de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
- I - EXPOSÉ DES FAITS :
Monsieur Rodolphe Y... a acquis le 11 juillet 2008 une moto d'occasion de marque Ducati modèle 900 M, affichant alors au compteur 38.000,00 kilomètres.
Souhaitant consacrer son véhicule à l'usage de la piste, Monsieur Y... l'a confié le 24 juin 2010 puis à plusieurs reprises en 2011 au garage Sn Technique Moto 86 afin que celui-ci effectue les préparations nécessaires.
En janvier 2012, Monsieur Y... a fait de même avec le garage 100 % Motos à Niort (79).
Le 27 janvier 2012, une panne moteur a été constatée sur le véhicule qui a fait l'objet d'une expertise amiable puis d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal d'instance de Niort le 28 août 2013.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort a pour l'essentiel :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation formulée par la société 100 % Motos ;
condamné la société Sn Technique Moto 86 à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice matériel ;
condamné la société Sn Technique Moto 86 à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 3.200,00 € en réparation de son préjudice résultant des frais de gardiennage ;
condamné la société Sn Technique Moto 86 à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
dit que les sommes de 5.000,00 € et de 880,00 € porteraient intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013, et celles de 2.320,00 € et de 1.000,00 € à compter du 4 juillet 2016 ;
condamné Monsieur Y... à payer à la société 100 % Motos la somme de 212,48 € au titre d'une facture impayée ;
condamné Monsieur Y... à payer à la société 100 % Motos la somme de 3.200,00 € au titre des frais de gardiennage ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société Sn Technique Moto 86 à payer à Monsieur Y... la somme de 3.600,00 € et à la société 100 % Motos la somme de 1.200,00 € ;
ordonné l'exécution provisoire ;
La Sarl Sn Techniques Moto 86 a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2018.
- II - PROCÉDURE :
Par actes d'huissier délivrés le 23 novembre 2018, la société Sn Techniques Moto 86 a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Rodolphe Y... ainsi que la Sarl 100 % Motos aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
leur condamnation à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l'audience du 13 décembre 2018, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la Sarl Sn Techniques Moto 86, représentée par Maître Z..., a maintenu ses demandes initiales en expliquant que sa trésorerie fluctuait entre 0,00 et 4.000,00 € et qu'elle n'avait de toute évidence pas les capacités financières pour avancer le paiement des condamnations prononcées à son encontre en première instance. Elle a ajouté qu'elle avait proposé en vain de régler douze mensualités, ce qui lui avait été refusé sans aucune marge de négociation possible. Dans ces conditions, faute de découvert ou de crédit consenti par son établissement bancaire, elle serait contrainte de solliciter la suspension de l'exécution provisoire sous peine de devoir déposer le bilan.
Monsieur Rodolphe Y..., représenté par Maître A..., a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir :
débouter la Sarl Sn Techniques Moto 86 de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la même à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, il a indiqué que les délais de paiement que tentait manifestement d'obtenir la société Tn Techniques Moto 86 étaient à solliciter devant le juge de l'exécution. Il a ajouté que les seuls éléments produits par l'appelante étaient ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017, dont il résultait l'existence d'un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros, peu important que le résultat soit négatif en 2017 dès lors qu'elle détenait des fonds propres de 143.514,00 € au 31 décembre 2017.
Dans ces conditions, la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution du jugement entrepris ne serait pas rapportée, et ceci d'autant plus que la Sarl Sn Techniques Moto 86 ne justifierait nullement avoir effectué la moindre démarche en vue d'obtenir un concours bancaire, et encore moins y avoir échoué.
La Sarl 100 Motos, représentée par Maître B..., a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir :
débouter la Sarl Sn Techniques 86 de sa demande ;
condamner la Sarl Sn Techniques 86 à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l'appui de sa position, elle a rappelé que la charge de la preuve de conséquences manifestement excessives incombait au débiteur, lequel échouait à démontrer le moindre élément tangible. Les seuls éléments bancaires produits dateraient en effet de la fin du mois d'octobre 2018 et rien n'indiquerait qu'il n'existerait pas d'autres comptes ouverts dans une autre banque.
- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. Ass. Plén., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. [...]
En l'espèce, l'appelante produit à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire un dossier financier comportant, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les comptes annuels, un dossier fiscal ainsi qu'un dossier de gestion, dont il résulte pour l'essentiel l'existence sur l'exercice 2017 d'un chiffre d'affaire hors taxe de 1.150.591,00 € et d'un résultat net comptable déficitaire d'un montant de 28.617,00 €.
Ces éléments sont complétés de relevés des comptes courants no30521102894 ainsi que no09521165085 ouverts dans les livres de la Banque Populaire Val de France, mentionnant des soldes créditeurs respectifs de 3.451,78 € et 48.868,62 € au 31 octobre 2018.
Aucune preuve n'est rapportée pour le surplus de démarches auprès d'un établissement bancaire pour un prêt ou une facilité de caisse permettant d'avancer les fonds litigieux à Monsieur Y... sans déstabiliser de manière excessive la trésorerie de la société Sn Techniques Motos 86, si tant est que celle-ci ne lui permette pas de régler le montant des sommes dont s'agit.
À l'identique, aucune attestation de l'expert-comptable ne vient démontrer que l'exécution du jugement entrepris exposerait la société Sn Techniques Motos 86 à un dépôt de bilan.
D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation respective des parties, de condamner la Sarl Sn Techniques Motos 86 à payer respectivement à Monsieur Y... et à la Sarl 100 % Motos les sommes de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS - 1.250,00 € - et de SEPT CENT CINQUANTE EUROS - 750,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David D..., statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
DÉBOUTONS la Sarl Sn Techniques Motos 86 de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement Rg no16/01089 prononcé le 30 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Niort dans l'affaire l'opposant à Monsieur Y... et à la Sarl 100 % Motos ;
LAISSONS à la charge de la Sarl Sn Techniques Moto 86 les dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la Sarl Sn Techniques Motos 86 à payer respectivement à Monsieur Y... et à la Sarl 100 % Motos les sommes de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS - 1.250,00 € - et de SEPT CENT CINQUANTE EUROS - 750,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Inès BELLIN David D...