Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-05.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-05.007
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Union départementale des associations familiales de l'Aube dont le siège est à Troyes (Aube), 34, rue Louis Ulbach,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ;
Attendu que, par déclaration reçue le 12 décembre 1990 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Reims, Mme X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de cette cour d'appel, en date du 5 octobre 1990, statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispendant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers l'Union départementale des associations familiales de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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