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N° Répertoire Général : 02/37934 Sur appel d'un jugement rendu le 2 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 10 JUIN 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : BANQUE FRANCAISE INTERCONTINENTALE 12, rue Christophe Colomb 75008 PARIS APPELANTE représentée par Maître DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de Paris (M2024) Monsieur Gilles X... 5, rue Lionel Dubray 91200 ATHIS MONS INTIME représenté par Maître LEGROS WOLFENDEN, avocat au barreau de Paris (D1800) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 26 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La Banque française intercontinentale (ci-après la F.I.B.A.), en liquidation amiable depuis le 31 mai 2000, appartenant au groupe Elf Aquitaine, avait un établissement à Paris et deux succursales, à Libreville et Brazzaville, dirigées par des directeurs expatriés ; elle occupait à son siège 36 salariés, dont 35 permanents et 1 intérimaire, et dans ses succursales 17 salariés ; M. X... a été engagé le 18 novembre 1986 en qualité de cadrecommercial, classe VIII ; il exerçait en dernier lieu les fonctions de sous-directeur hors-classe. Dans le cadre d'un licenciement collectif concernant les 35 salariés permanents du siège, M. X... a été licencié le 26 avril 2000 pour "fermeture définitive de la banque en raison de la cessation de ses activités décidée par l'assemblée générale des actionnaires, effective au 31 mars 2000, emportant la suppression de (son) emploi"; son contrat de travail a expiré le 31 juillet 2000. Ayant retrouvé un emploi le 9 juin 2000, M. X... a perçu, au titre des mesures sociales d'accompagnement décidées par l'employeur, une indemnité de reclassement et une allocation temporaire dégressive, ainsi qu'une indemnité préjudicielle de licenciement. Invoquant la nullité de son licenciement en l'absence de plan social, alors que l'effectif global de l'entreprise était supérieur à 50 salariés, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de réintégration et de paiement de salaire; il a sollicité subsidiairement le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme d'argent au titre des mesures d'accompagnement, ainsi qu'une allocation de procédure ; la F.I.B.A. a formé une demande reconventionnelle aux fins de restitution, en cas de réintégration, des indemnités et allocation versées au titre du licenciement, et, s'il était jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de restitution de l'indemnité préjudicielle de licenciement. Par jugement du 11 avril 2002, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande d'annulation de son licenciement et de réintégration, et condamné la F.I.B.A. à lui payer : - 32 148 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 550 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La F.I.B.A. a été déboutée de sa demande reconventionnelle. La F.I.B.A. et M. X... ont interjeté appel.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 26 mai 2003. MOTIVATION En vertu de l'article L.321-4-1 du Code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social. Pour déterminer si, au sens de ce texte, les salariés exécutant leur contrat de travail à l'étranger sont ou non compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, il convient de prendre en considération leurs conditions d'emploi. En l'occurrence, les salariés travaillant à Brazzaville et de Libreville étaient, à l'exception des directeurs, recrutés sur place et ne dépendaient que du directeur de leur succursale ; leur contrat de travail était soumis à la loi locale. Dans ces conditions, il doit être considéré que ces salariés n'étaient pas rattachés au siège, de sorte que, pour l'application de l'article L.321-4-1 du Code du travail, ils ne devaient pas être compris dans l'effectif de la F.I.B.A. ; par suite, cette dernière n'était pas tenue d'établir un plan social ; le licenciement de M. X... n'est en conséquence pas nul. C'est donc à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande de réintégration ; il s'ensuit que le jugement sera confirmé. Sur le licenciement Le motif énoncé dans la lettre de licenciement est exact ; en effet, la fermeture définitive de la banque a été décidée en janvier 2000 ; il importe peu à cet égard que sa dissolution n'ait été prononcée que le 31 mai 2000. L'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'étant pas limitative, la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens du texte précité. Aucun élément ne permet de retenir que la cessation d'activité de la F.I.B.A. est due à une faute de cette
dernière ou à sa légèreté blâmable, les pièces produites sur ce point par M. X..., constituées exclusivement d'articles de presse, n'ayant pas un caractère suffisamment probant. Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié un poste disponible ; les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'article 1.2 du document intitulé "reclassement, convention de conversion et autres mesures d'accompagnement" concerne le reclassement interne au groupe Elf, ce qui montre qu'un tel reclassement était possible ; or la F.I.B.A. ne justifie d'aucune recherche en vue d'un reclassement au sein de ce groupe, alors que M. X... fait valoir qu'il aurait pu être reclassé notamment au sein d'un service de gestion de trésorerie, de la Sofax banque ou de la SOFREA, société financière chargée de prendre des participations dans tout domaine administratif, technique, financier. Le licenciement de M. X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'indemnité minimale prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail, égale aux salaires des six derniers mois précédant le licenciement, soit du 1er octobre 1999 au 31 mars 2000, incluant les primes et indemnités versées au titre de cette période, est de 231 471 F, soit 35 287,53 ä. Le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sera réparé, compte tenu de son ancienneté et de la baisse importante de sa rémunération, par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 42 000 ä. Sur la demande reconventionnelle de restitution de l'indemnité préjudicielle de licenciement L'indemnité préjudicielle de licenciement est destinée à compenser le préjudice subi par le personnel licencié par suite de la fermeture de la banque ; elle n'a
ainsi pas le même objet que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le préjudice résultant de l'absence d'une telle cause. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 2 800 ä. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la F.I.B.A. à payer à M. X... : - 42 000 ä (quarante deux mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 800 ä (deux mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la F.I.B.A. aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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