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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.421

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant anciennement ..., et actuellement Les Croix, 56120 Lanouée, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de l'indivision Maillard et Girard, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le compte des sommes dues pouvait être fait sans avoir recours à une mesure d'instruction, la cour d'appel a, par ce seul motif, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'indivision Maillard et Girard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2125

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz