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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° U 20-15.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.323 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Elivia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société nouvelle des abatteurs de Bressuire SNAB,
3°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Elivia, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'ensemble de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE
1. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Que l'article L. 4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ;
Qu'il convient donc en premier lieu de déterminer si le poste occupé par M. [S] au moment de l'accident du travail était un poste à risque ;
Qu'à cet égard, le juge ne peut se contenter d'apprécier la liste des postes identifiée par l'employeur comme étant à risque - en l'occurrence, les contrats de service mentionnaient expressément que le poste occupé par M. [S] n'était pas à risque - mais doit analyser les situations de travail et la dangerosité du poste ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats que :
- M. [S], qui occupait le poste d'identification des animaux, était aux commandes d'un piège de contention (mécanique semi-automatique) et chargé d'actionner les portes du piège pour laisser entrer un bovin dans celui-ci, devant relever - pendant que l'animal était contenu dans le piège - le numéro figurant sur la boucle accrochée à l'oreille de l'animal et renseigner ce numéro dans l'ordinateur devant lui, devant ensuite actionner de nouveau les commandes du piège pour l'ouvrir et laisser sortir l'animal ; qu'il devait au cours de ces opérations marquer le dos de l'animal avec un crayon (selon M. [C], avant de relever le numéro sur la boucle ; selon M. [S], après avoir relevé et enregistré le numéro) ;
- que le 12 mars 2009, ne parvenant pas à lire la boucle auriculaire de l'animal parce qu'il n'avait pas ses lunettes (selon M. [C]) ou dans un contexte d'engorgement au niveau du piège (selon le salarié intérimaire victime), M. [S] s'est déplacé vers le piège de contention pendant que M. [C] - collègue qui était son formateur et chargé d'autres tâches - décidait de venir l'aider en prenant les commandes du piège ; que M. [S] a lu le numéro figurant sur la boucle, numéro que M. [C] a tapé au clavier avant d'ouvrir le piège et de le refermer aussitôt, M. [S] souhaitant inscrire une marque sur le « cuir » de l'animal ; que M. [S], alors que l'animal, qui avait commencé à sortir du piège, se trouvait coincé au niveau de l'arrière-train, a passé son bras entre un volet d'ouverture du piège et le poteau qui fait office de chambranle, pour procéder au marquage ; qu'au même moment, M. [C], qui regardait à l'arrière du piège, actionnait la manette pour l'ouvrir et coinçait alors le bras de M. [S] ; qu'il faisait cette manoeuvre une deuxième fois en entendant crier M. [S] ;
Qu'il n'est pas contesté que le piège à contention était utilisé depuis une dizaine d'années sans qu'aucun accident tel que celui en cause ne soit survenu ; que la fiche de poste dans sa version en vigueur depuis le 30 avril 2007 n'évoquait pour les « opérateurs introducteurs (dans le piège d'identification) » aucun risque lié à l'utilisation du piège de contention ; que certes, cette fiche évoque à partir d'une actualisation du 26 avril 2010 que le poste « ne doit être occupé que par un seul opérateur afin que personne ne se trouve à proximité de la porte du piège lorsque l'opérateur actionne les manettes d'ouverture et de fermeture de la porte du piège » et qu' « en période de formation, le formateur doit rester à proximité de l'opérateur sans participer en aucune manière aux actions mentionnées dans la fiche de poste », mais cet ajout postérieur à l'accident n'est en soi pas suffisant pour caractériser l'existence d'un véritable risque ;
Qu'il est constant également que lors de la survenue de l'accident, M. [S] était en principe seul sur le poste (ce qu'il admet lui-même dans un courrier rédigé deux ans après l'accident), ce qui correspond aux conditions normales d'utilisation de l'appareil, ainsi que l'indiquent M. [L], adjoint du directeur au moment de l'accident et M. [R] directeur de l'entreprise au moment de l'accident ;
Qu'il ressort également clairement des débats que le geste accompli par M. [S] en passant son bras à l'endroit incriminé était tout à fait inattendu et incompréhensible, M. [C] indique ainsi « tout le monde sait qu'on ne met jamais son bras là » ;
Qu'enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'avis de l'inspection du travail émis le 3 janvier 2013 qui indique simplement « les éléments du dossier nous permettent de dire que le poste sur lequel était affecté la victime est un poste de travail à risque (pièce N°8 du dossier) » sans plus de précision et alors même que cette administration admet n'avoir pas procédé à une quelconque enquête ;
Que dès lors que seul le cumul de deux comportements imprévisibles et particulièrement imprudents a pu conduire à l'accident en cause, il n'est pas établi que le poste occupé par de M. [S] était un poste dangereux, sauf à considérer - de manière infondée - que la seule survenue d'un accident serait en soi la preuve de l'existence d'un poste à risque au sens de l'article L. 4154-3 précité ;
Qu'il en résulte l'absence de présomption de faute inexcusable ;
2. Qu'en l'absence de présomption telle que prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail, il appartient au salarié victime d'apporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en établissant que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que l'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié, de sa formation et de son expérience professionnelle, du respect ou non des règles de sécurité, des habitudes de la profession, de l'évidence ou non du danger ;
Qu'au regard des développements précédents qui caractérisent l'absence de poste à risque, il est établi que l'employeur pouvait légitimement ne pas avoir conscience d'un quelconque danger ;
Que cela est d'autant plus établi que M. [S] avait une expérience certaine dans ce poste qu'il occupait depuis plusieurs mois dans le cadre de ses différentes missions d'intérim, exercées en continu ; que ce dernier admet d'ailleurs dans son procès-verbal d'audition par les gendarmes le 20 décembre 2011 qu'il avait « pratiquement toujours travaillé à ce poste. [Il] maîtrisai[t] parfaitement ce qu'[il] faisai[t] » ;
Qu'enfin, et bien qu'un classement sans suite d'enquête pénale ne fasse pas obstacle à une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il est relevé que le ministère public a estimé en l'espèce qu'aucune infraction, même non intentionnelle, n'était caractérisée ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence de mesures prises par l'employeur, notamment au regard de l'article L 4321-1 du code du travail invoqué par le salarié, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance, en déboutant M. [S] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,
1° ALORS QU'en vertu de l'article L 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; que selon l'article L 4154-3 du même code la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour de tels salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de cette formation à la sécurité renforcée ; que si l'article L 4154-2 prévoit que la liste de ces postes de travail présentant des risques est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail, cette présomption pèse également sur l'employeur en cas de manquement à l'obligation légale d'élaborer, avec la participation du médecin du travail et des représentants du personnel, la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs temporaires ou intérimaires y affectés ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher concrètement si le salarié intérimaire victime d'un tel accident du travail était affecté à un tel poste à risques ; qu'en écartant cette qualification au poste occupé par M. [S], aux seuls motifs inopérants que l'équipement à l'origine de cet accident était utilisé depuis une dizaine d'années sans accident, que la fiche de poste n'identifiait aucun risque lié à son utilisation, que M. [S] devait en principe l'utiliser seul et que les comportements de ce dernier comme de son collègue étaient « tout à fait imprévisibles et particulièrement imprudents », d'autant plus que ce M. [S] était expérimenté dans ce poste, la cour d'appel qui n'a, en définitive, pas recherché si ce salarié intérimaire était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens du premier des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités,
2° ALORS QUE selon l'article L. 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; qu'en retenant l'absence de présomption de faute inexcusable de la société Snab aux motifs que l'avis de l'inspection du travail émis le 3 janvier 2013 indique simplement que « les éléments du dossier nous permettent de dire que le poste sur lequel était affecté la victime est un poste de travail à risque (pièce N°8 du dossier) » sans plus de précision, cependant que cet avis renvoie à la pièce n° 8 relative à la fiche de poste détaillée, laquelle a permis à l'inspecteur du travail d'identifier l'existence de risques particuliers sur le poste, sans que d'autres investigations fussent nécessaires ou obligatoires, la cour d'appel a violé les articles précités,
3° ALORS QU'en tout état de cause, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur, en application des article L 4141-2 et 4541-8 du code du travail, d'organiser au bénéfice des salariés qu'il embauche, a fortiori en intérim et dont l'activité comporte des manutentions manuelles, une formation pratique et appropriée à la sécurité adaptée au risque encouru ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Manpower substituée dans sa direction par la société Snab, sans rechercher si cet employeur avait dispensé à son salarié intérimaire une formation particulière de sécurité pour le type d'intervention qu'il lui demandait, ce qui aurait permis d'éviter la maladresse de ce salarié , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités.