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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 4 juin 2014, n° 13-18. 914), que, le 18 avril 2013, la société Bluelink a saisi le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, aux fins de fixer les modalités des opérations électorales au sein de l'entreprise, par application du projet de protocole préélectoral signé le 15 avril 2013 par deux organisations syndicales ne remplissant pas les conditions de double majorité ; que par jugement du 24 mai 2013, le tribunal a décidé notamment que le scrutin devait être organisé par vote électronique et à bulletin secret sous enveloppe ; que les élections se sont déroulées du 25 au 27 juin 2013 ; que le jugement a été cassé par arrêt du 4 juin 2014 ;
Attendu que, pour dire recevable la demande de la société Bluelink tendant à la fixation des modalités des opérations électorales en vue de nouvelles élections, le jugement retient que les élections qui se sont déroulées entre le 25 et le 27 juin 2013 ont été annulées par l'effet de l'arrêt de cassation du 4 juin 2014, sans qu'il incombe à l'employeur d'effectuer, en sus de son recours contre la décision d'organisation des élections, un recours à l'encontre des élections elles-mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du jugement ayant défini les modalités du scrutin n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi, et que l'employeur n'avait pas formé de demande d'annulation de ces élections dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bluelink à payer au syndicat national Sud aérien Air-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat national Sud aérien Air-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré la société BLUELINK recevable en sa demande d'organisation d'élections ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande principale, aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, " sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire " ; que la SA BLUELINK a saisi le tribunal d'instance de Ivry-sur-Seine sur le fondement des articles L2324-21, R2314-5 et R2324-2 du code du travail, afin qu'il statue sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ; que ledit tribunal a fixé les dates et modalités d'organisation des élections du comité d'entreprise et des délégué du personnel ; que les élections ont eu lieu conformément à la décision rendue, celle-ci étant l'objet d'un pourvoi, non suspensif ; que par décision du 4 juin 2014, la Cour de cassation a cassé la décision de première instance, l'a annulée d'une part en ce qu'elle a dit qu'il appartenait à l'employeur d'organiser un double scrutin, et d'autre part en ce qu'elle a décidé que le bureau de vote serait composé de 3 électeurs tirés au sort sur la liste électorale, et a remis en conséquence sur ces points les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, pour être fait droit ; qu'il en résulte que la SA BLUELINK est recevable en sa demande principale originelle en validation de l'organisation des élections des institutions représentatives du personnel, les élections survenues le 27 juin 2013 étant, de par l'effet de la décision de cassation, annulées sans qu'il incombe à l'employeur d'effectuer, en sus de son recours contre la décision d'organisation des élections, un recours à rencontre des élections elles-mêmes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 625 dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que seuls peuvent être annulés en vertu de cette disposition soit une décision de justice unie par un lien de dépendance nécessaire avec la décision cassée, soit un acte qui aurait été accompli en exécution directe de cette décision et que ne peut être considérée comme une décision au sens des dispositions susvisées la tenue d'élections professionnelles dans l'entreprise selon les modalités prévues par un jugement préélectoral ; que dès lors, la cassation du jugement du Tribunal d'instance d'IVRY sur Seine du 24 mai 2013, sur le fondement duquel avaient été organisées au sein de la société BLUELINK les élections du 27 juin 2013, n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation de ces élections qui n'aurait pu être prononcée qu'à la suite d'un recours judiciaire formé à leur encontre ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail, toutes les contestations portant sur la régularité de l'élection des représentants du personnel doivent être faites dans les quinze jours suivant cette élection, à défaut de quoi elles sont irrecevables ; que la demande formée devant le tribunal d'instance de renvoi par la société BLUELINK tendant à voir fixer les modalités d'organisation de nouvelles élections, en lieu et place de celles tenues le 27 juin 2013, impliquant nécessairement l'annulation de ces dernières, le Tribunal d'instance qui, tout en constatant que l'employeur n'avait pas contesté ces élections dans le délai de quinze jours, a néanmoins déclaré ce dernier recevable en sa demande, a violé les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté par voie d'exception la validité de l'avenant du 20 mars 2013 à l'accord d'entreprise du 21 juin 2012, relatif à l'organisation par voie exclusivement électronique des élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, fixé l'organisation des élections conformément au protocoles d'accord préélectoral du 4 avril 2013, valide, et au protocole d'accord préélectoral du 15 avril 2013, sous réserve de certaines modifications et dit qu'à compter de la notification de la décision, les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ainsi que des membres du CHSCT prenaient fin de plein droit jusqu'aux résultats des prochaines élections ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'avenant du 20 mars 2013 à l'accord d'entreprise du 21 juin 2012, aux termes de l'article L2324-19, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; que lorsqu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ; Que les parties étant en désaccord sur l'usage exclusif ou non de ce procédé, la validité de l'avenant du 20 mars 2013, lequel prévoit expressément, en précision de l'accord d'entreprise initial du 21 juin 2012, le caractère exclusif du vote électronique, est déterminante ; Qu'il résulte de l'article L. 2143-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2014, et s'agissant des entreprises employant plus de 50 salariés, que " le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues à l'article L2143-3 cessent d'être réunies " ; que l'article L. 2143-3 dudit code dispose que " l'organisation syndicale représentative dans l'établissement désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux " ; que l'article L. 2143-11 du code du travail dans sa version issue de la loi du 5 mars 2014 prévoit que " le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné " ; qu'il en résulte que si le mandat du délégué syndical prend effectivement fin au 1er tour des élections renouvelant l'institution, en cas d'annulation de celles-ci, il ne peut être considéré que les conditions pour mettre fin à ce mandat sont remplies ; qu'en effet, la représentativité des organisations syndicales issue des précédentes élections ne peut être remise en cause par un scrutin annulé et l'annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son annulation ;
Qu'ainsi, l'annulation des élections au sein de la société BLUELINK, le 8 mars 2013 ne permet pas de considérer que l'institution a bien été renouvelée, et que les conditions prévues par l'article L2143-11 du code du travail pour mettre fin aux mandats des délégués syndicaux précédents sont remplies ; que dès lors, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux tels qu'issus des élections de 2009, pouvaient valablement conclure l'avenant litigieux ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces que cet avenant a été signé, aux termes des paraphes et signatures, entre :
- la SA BLUELINK, représentée par Monsieur Henri X...,
- le syndicat CFDT représenté par Monsieur Bruno Y...,
- le syndicat CGT représenté par Monsieur Meziane Z...,
- le syndicat FO représenté par Madame Sandrine A... et Monsieur Slim B... ;
Que par comparaison avec l'accord d'entreprise signé le 21 juin 2012, il ressort que Monsieur Bruno Y..., Monsieur Meziane Z... et Madame Sandrine A... étaient désignés délégués syndicaux de leurs syndicats respectifs ; que par conséquent, il convient de constater d'une part que l'avenant du 20 mars 2013 à l'accord d'entreprise du 21 juin 2012 a bien été signé par des syndicats représentatifs dans l'entreprise, valablement représentés par leurs délégués syndicaux, d'autre part qu'il n'est pas contesté que lesdites organisations syndicales remplissaient les conditions de validité exigées pour les accords d'entreprise par l'article L2232-12 du code du travail ; que l'avenant du 20 mars 2013 est donc valide ; Que sur la demande d'organisation d'élections, aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, " les modalités d'organisation et de déroulement des élections font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ", statuant en dernier ressort en la forme des référés ; Qu'en l'espèce, un premier protocole d'accord préélectoral portant sur le nombre de sièges, la répartition des collèges et celle des effectifs et des sièges au sein de ces collèges a été signé par la société BLUELINK et l'ensemble des organisations syndicales le 4 avril 2013 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en modifier les conditions, lesquelles s'appliqueront ; qu'un second protocole d'accord préélectoral daté du 15 avril 2013 relatif au calendrier et modalités d'organisation n'a pas reçu la majorité légale aux fins de validation ; qu'il convient, en application de l'accord d'entreprise du 21 juin 2012 et de son avenant du 20 mars 2013, de confirmer l'organisation de nouvelles élections, selon un mode exclusivement électronique, à l'exclusion d'un vote à bulletin secret sous enveloppe ; qu'il convient en conséquence de fixer les conditions d'organisation des élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la SA BLUELINK, pour les modalités n'ayant pas reçu d'accord comme suit : ¿..
ALORS D'UNE PART QUE le mandat de délégué syndical prend fin de plein droit lors du renouvellement des institutions représentative ce qui implique sa cessation définitive au plus tard lors du premier tour des élections, quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire engagée pour contester la régularité des opérations électorales ; que le Tribunal d'instance a constaté que le premier tour des élections professionnelles s'était tenu le décembre 2012 au sein de la société BLUELINK ce dont il résultait que les mandats des délégués syndicaux désignés à l'issue des élections précédentes de 2009 en considération des résultats de ces scrutins étaient expirés depuis cette date ; qu'en décidant néanmoins que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux tels qu'issus des élections de 2009, pouvaient valablement conclure l'avenant du 20 mars 2013 à l'accord d'entreprise du 21 juin 2012, instaurant le vote électronique comme modalité exclusive de vote, aux motifs que la représentativité des organisations syndicales issue des précédentes élections ne pouvait être remise en cause par un scrutin annulé et que l'annulation des élections du 10 décembre 2012, survenue le 8 mars 2013, ne permettait pas de considérer que l'institution avait bien été renouvelée, ni que les conditions prévues pour mettre fin aux mandats des délégués syndicaux étaient remplies, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2122-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail que seul l'accord d'entreprise ouvrant la possibilité de recourir au vote électronique, prévu aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du même code, peut décider d'exclure le vote à bulletin secret sous enveloppe ; que selon l'article L. 2232-17 du Code du travail, et sous réserve des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code, toute négociation dans l'entreprise doit être effectuée par le délégué syndical d'au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'organisation d'élections se déroulant exclusivement par voie électronique suppose l'existence d'un accord collectif conclu au nom de leur organisation syndicale par des délégués syndicaux valablement habilités ; qu'en décidant, aux termes des motifs précités, qu'il convenait, en application de l'accord d'entreprise du 21 juin 2012 et de son avenant du 20 mars 2013, de confirmer l'organisation de nouvelles élections au sein de la société BLUELINK, selon un mode uniquement électronique, à l'exclusion d'un vote à bulletin secret sous enveloppe, le Tribunal d'instance a aussi violé l'article L. 2232-17, ensemble les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail.