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N° G 20-82.243 F-N
N° 50608
MAS2
4 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021
M. [D] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre [F] [K] du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D] [Q], les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J] [K] et de [F] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [D] [Q] devra payer à M. [J] [K] et [F] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille vingt et un.
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