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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. L.,
- K. S. épouse D.,
- M. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du PUY-de-DOME en date du 28 juin 1986 qui, pour vol qualifié et meurtre concomitant, les a condamnés, les deux premiers nommés à dix-sept ans de réclusion criminelle, la troisième à quatorze ans de la même peine, et en ce qui concerne L. M. contre l'arrêt du 29 juin 1986 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 2, 9 et 16 ainsi libellées :
"le vol commis à la question n°... a-t-il été commis de nuit, par deux ou plusieurs personnes et avec violence ?" ;
"alors que ces questions sont complexes et donc nulles comme réunissant en une seule question plusieurs circonstances aggravantes du vol" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ; que l'article 356 du même Code dispose en outre, notamment, que la Cour et le jury votent par scrutins distincts et successifs sur chacune des circonstances aggravantes ;
Attendu qu'après avoir, par leurs réponses affirmatives aux questions n° 1, 8 et 15, déclaré les accusés coupables de vol, la Cour et le jury ont également répondu affirmativement aux questions 2, 9 et 16 qui les interrogeaient dans les termes suivants : "le vol spécifié à la question n° (1, 8, 15) a t-il été commis de nuit, par deux ou plusieurs personnes et avec violences ?" ;
Attendu que ces dernières questions, qui réunissent plusieurs circonstances aggravantes pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, pourraient conduire à des conséquences différentes, étaient entachées de complexité prohibée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme du 28 juin 1986 qui a condamné pénalement L. M., S. K. épouse D., M. M., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M., l'arrêt civil du 29 juin 1986, toutes autres dispositions étant maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Allier, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
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