Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-11.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.196
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ;
Attendu que l'arrêt attaqué statue ainsi qu'il suit :
- Reçoit comme réguliers en la forme les appels relevés par M. Gaston X... et Mme Huguette X... d'un jugement rendu le 19 décembre 2001 par le tribunal de grande instance d'Albi ;
-Au fond, passe expressément en dispositif les motifs ci-dessus ;
-Renvoie la cause et les parties devant le notaire déjà désigné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence faite aux motifs pris dans leur ensemble, et sans autre précision, équivaut à un défaut de dispositif dont l'absence prive l'arrêt de tout caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Georges X... et Mme Huguette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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