Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-03.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-03.017
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 82-6 du 6 janvier 1982 abrogés en ce qui concerne les articles 1 à 8 et le paragraphe I de l'article 9, par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une décision du président de la Commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés, a décidé qu'il était incompétent pour statuer sur une demande de suspension des poursuites, présentée par un rapatrié en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982, dès lors que les poursuites en cours consistaient en une procédure de saisie immobilière dont la spécificité serait exclusive de la compétence de toute autre juridiction ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 de la loi précitée, d'une part, que le président de la Commission peut suspendre les poursuites engagées à raison de dettes directement liées à l'exploitation et contractées avant le 31 mai 1981, d'autre part, que le même pouvoir d'ordonner la suspension des poursuites appartient au juge devant lequel elles sont portées ; que ces dispositions s'appliquent quelle que soit la nature des poursuites engagées, à la seule exception, prévue par l'article 6 de la même loi, des mesures conservatoires et des saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide de prêts de réinstallation ; qu'il s'ensuit que le rapatrié débiteur peut, à son choix, demander à bénéficier de la suspension des poursuites, soit au président de la commission, soit au juge saisi desdites poursuites ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 3 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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