Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-48.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.309

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... a été embauché le 1er janvier 1981 par la société Cirio France ; qu'il a été nommé directeur général de la société le 11 octobre 1989 ; qu'il a été licencié par lettre du 17 mars 2000 ; que, le 22 mars 2000, les parties ont conclu un accord transactionnel prévoyant notamment le versement d'une somme par la société au salarié, sous déduction des prélèvements obligatoires effectués au titre de la CSG et de la CRDS ; que la société a versé à M. de X... l'intégralité de la somme ; qu'à la suite d'un contentieux sur le remboursement des contributions sociales, la société a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2004) d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'une somme au titre de la CSG et de la CRDS payables sur les indemnités versées, alors, selon le moyen : 1 / que le protocole transactionnel conclu le 22 mars 2000 entre M. de X... et la société Cirio a prévu que la somme de 2 400 000 francs accordée audit salarié "au titre de dommages-intérêts définitifs forfaitaires et transactionnels" présentait un caractère brut et qu'en "seraient déduits les prélèvements obligatoires effectués au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que les charges sociales salariales sur la quote-part excédant le plafond légal d'exonération" ; qu'eu égard aux règles légales faisant supporter au seul salarié la charge de la CSG et de la CRDS et imposant à l'employeur une obligation de précompte en ce qui concerne ces contributions, les prélèvements obligatoires visés par le protocole litigieux devaient s'entendre non pas seulement de ceux effectivement payés au titre de la CSG et de la CRDS mais de l'ensemble de ceux devant l'être à ce titre ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la société Cirio France tendant à la condamnation de M. de X... à lui rembourser la somme de 17 789,87 euros au titre de la CSG et de la CRDS payables sur les indemnités qu'elle lui avait versées, que "l'emploi du participe passé" effectué "exprimait une action réalisée donc des paiements effectifs par la société Cirio" et que précisément "il n'était pas établi que des prélèvements avaient été effectués au titre de la CSG et de la CRDS sur l'indemnité versée à M. de X...", la cour d'appel a dénaturé la portée du protocole transactionnel litigieux et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la société Cirio France produisait aux débats une lettre en date du 10 avril 2000, aux termes de laquelle M. de X... s'était unilatéralement "engagé, dans l'hypothèse d'une retenue à opérer par la société Cirio France au titre des contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvement social 1 %), à régler à ladite société le trop perçu de ce fait à la première requête de sa part" ; qu'ainsi, le salarié s'était engagé à rembourser la somme perçue en trop par lui, dès qu'une retenue devait être opérée à la société Cirio et non pas dès qu'une telle retenue aurait été effectivement opérée ; qu'en refusant d'examiner la portée de cette lettre, d'où il ressortait que M. de X... s'était, postérieurement à la date de conclusion du protocole de transaction litigieux, engagé à rembourser une dette potentielle et non pas une dette échue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que le paiement, auprès de l'URSSAF, de la CSG et de la CRDS se fait de manière collective, l'employeur étant tenu d'accompagner chaque versement de cotisations d'un bordereau récapitulant l'ensemble des cotisations dues ; qu'il n'y a, en revanche, aucun bordereau individualisant les cotisations dues au titre de chaque relation salariale ; qu'en imposant à la société Cirio France de démontrer, par la production d'un document individualisé, le paiement de la CSG et de la CRDS sur les indemnités transactionnelles versées à M. de X..., la cour d'appel a mis à la charge de ladite société une preuve impossible et ainsi violé les articles 1315 du code civil et R. 243-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'accord transactionnel litigieux, devaient être déduits des dommages-intérêts transactionnels, les prélèvements obligatoires effectués par la société au titre de la CSG et de la CRDS ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, elle a estimé, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que de tels prélèvements aient été effectués ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cirio France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cirio France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz