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Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-19.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.993

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° V 20-19.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Pierre Fabre dermatologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-19.993 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pierre Fabre dermatologie, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2020), M. [Z] a été engagé le 19 juin 2010, par la société Pierre Fabre dermatologie en qualité de visiteur médical. 2. Licencié par lettre du 14 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au préavis, ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'ordonner la remise du certificat de travail, d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions du salarié ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 5. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à reprendre les prétentions et moyens du salarié, sans autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style et sans examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 7. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierre Fabre dermatologie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Fabre dermatologie La société Pierre Fabre Dermatologie fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Pierre Fabre Dermatologie à payer au salarié les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 440,03 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 144,00 euros au titre des congés payés afférents, 10 528,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 052,81 euros au titre des congés payés afférents au préavis et la somme de 17 195,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et a en ce qu'il ordonné la remise du certificat de travail, d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions du salarié ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que le document qualifié par l'employeur de déclaratif d'activité constituait non pas un relevé des activités déclarées par le salarié mais un simple agenda où le nom des praticiens mentionnés pouvait avoir être, à tout moment, modifiés, ajoutés voire supprimés au gré des disponibilités de chacun, sans à aucun préciser de quelle(s) pièce(s) elle tirait le caractère non-déclaratif de ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le logiciel utilisé par le salarié dans le cadre de son activité de visiteur médical était un outil auto-déclaratif, et non un agenda susceptible de modifications, la société Pierre Fabre Dermatologie se prévalait des dispositions de l'article 1-4 de l'avenant II à la convention collective des industries pharmaceutiques relatif aux métiers de la promotion précisant que « Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise » (cf. production n° 6) ainsi que celles de l'article 3, §4 du contrat de travail du salarié qui stipulaient que « le visiteur médical devra renseigner tous les jours, à l'issue des visites le programme de gestion de visite médicale TVF prévu à cet effet et notamment les rapports d'activité et les frais engagés (…) » (cf. production n° 7) ; qu'outre les extractions de ce logiciel pour les journées litigieuses, l'employeur fournissait le détail des propriétés de ces documents qui précisait la date de leur création, la date de leur dernière modification et de leur dernière impression, ce détail faisant apparaître que ces éléments complétés par le salarié n'avaient subi aucune altération (cf. production n° 8) ; qu'en affirmant, pour déclarer les captures écrans de ce logiciel inopposables au salarié, que cet outil était non pas un relevé d'activité mais un simple agenda non-déclaratif susceptible de modifications à tout moment, sans s'expliquer sur aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait du compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement qu'interrogé lors dudit entretien sur sa visite du 12 février 2014 auprès du docteur [B], le salarié avait « confirm[é] (…) avoir vu le docteur [B] », que concernant les visites des 16 janvier et 5 février avec le docteur [S], il avait également « confirm[é] ces visites à ces dates concernant ce médecin », le salarié ayant encore « confirmé la réalité de [la] visite » déclarée le 31 janvier 2014 auprès du docteur [F] (cf. production n° 10) ; qu'en se fondant sur les seules dispositions de ce compte-rendu relatives aux déclarations de visites médicales finalement non-retenues dans la lettre de licenciement, sans s'expliquer sur les déclarations du salarié aux termes desquelles il avait confirmé avoir prétendument réalisé les visites litigieuses, aux dates indiquées, ce qu'avaient ultérieurement démentis les praticiens concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, au titre de l'utilisation frauduleuse de sa carte de carburant, la lettre de licenciement visait, outre les pleins effectués le 20 décembre 2013 et le 02 janvier 2014, à une époque où le salarié se trouvait en congé, deux pleins réalisés par l'intéressé (les 12 et 22 avril 2013) pendant sa semaine de repos au mois d'avril 2013 et le règlement d'un péage survenu le dimanche 23 février 2014 (cf. la production n° 4) ; qu'en se bornant à examiner les utilisations faites par le salarié de sa carte de carburant les 20 décembre 2013 et le 02 janvier 2014, sans s'expliquer sur les anomalies reprochées aux autres dates mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1235-1 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 6°) ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, quels que soient l'ancienneté du salarié ou son passé disciplinaire, le fait de procéder à de fausses déclarations de visites de clients dans ses rapports journaliers et d'utiliser frauduleusement sa carte de carburant à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié, visiteur médical, de fausses déclarations de visites effectuées auprès de professionnels du corps médical et l'utilisation frauduleuse de la carte de carburant mise à sa disposition pour un usage strictement professionnel ; qu'en se fondant, par motifs réputés adoptés, sur les 13 ans d'ancienneté du salarié sans passé disciplinaire, pour exclure le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 dudit code.

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