Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-18.780
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.780
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que la circonstance que Mme X... ait subi une agression de la part de son mari n'étant pas de nature à priver de force probante le certificat médical constatant le lendemain que ce dernier avait lui même subi une morsure, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une excuse au bénéfice de l'épouse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas l'existence de faits graves à l'encontre de son épouse qui justifieraient le prononcé du divorce et a rejeté sa demande de ce chef ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée en fonction de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'en se déterminant par des considérations exclusivement relatives à la situation actuelle des époux sans examiner comme elle y était invitée quelle pourrait être l'évolution de celle-ci, compte tenu de leurs âges respectifs, et du fait que Mme X..., actuellement employée à mi-temps, était susceptible de trouver un emploi à temps plein, et de ce que deux des trois enfants cesseraient prochainement d'être à sa charge, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'âge des époux, le fait que Mme Y... a élevé leurs trois enfants et qu'elle n'a exercé un emploi à temps partiel que depuis la séparation, le montant respectif de leurs ressources et de leurs charges, l'existence d'un immeuble commun, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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