Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-87.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.421
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
C... Camel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2000, qui, pour vols aggravés et escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 203, 593 du Code de procédure pénale, 311-1 à 311-4, 313-1 et 313-2 du Code pénal, violation de la loi et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a déclaré Camel C... coupable de vols aggravés de sept chéquiers et d'escroqueries sur certaines des parties civiles et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 1 an assortie du sursis simple et à la peine d'amende de 3 000 francs ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier que l'ensemble des victimes, titulaires d'un compte au Crédit Agricole devaient, toutes, recevoir par la poste par simple envoi un nouveau chéquier sur Meribel, en Savoie, au cours de la période comprise entre octobre 1995 et janvier 1997 ; qu'il y a eu, en conséquence, soustraction frauduleuse d'un chéquier leur appartenant par un individu ayant parfaitement conscience de ses actes puisqu'il résulte du dossier que ces chéquiers étaient volés dans l'intention d'en utiliser plusieurs formules pour faire des achats frauduleux dans des supermarchés avant de détruire le reste du chéquier ; que ces faits de vols étaient intervenus sans qu'il n'y ait d'effraction des boites aux lettres des victimes qui, toutes, avaient pour seul point commun de demeurer sur Méribel ; que, d'autre part, les victimes découvraient toutes à l'occasion de la consultation de leurs relevés bancaires l'existence de faits d'escroqueries résultant de la falsification de plusieurs chèques, en cinq à dix, émis toujours pour des petits montants, inférieurs à un certain plafond, au profit de magasins d'alimentation, supermarchés situés habituellement sur Moutiers, alors même qu'il était certain qu'elles n'étaient jamais rentrées en possession de leurs biens, à savoir leur carnet de chèques ; que le nombre de plaintes similaires se succédant auprès des services de gendarmerie du poste provisoire de Méribel et de la brigade territoriale Bozel, laissait à penser que l'auteur des faits habitait dans la région, et, plus précisément avait un lien avec Méribel les Allues, l'ensemble de ces chéquiers, à l'exception d'un seul, devant tous arriver à une adresse sur cette localité ; qu'il convient, à ce stade, de noter que Iors de son audition devant les services de gendarmerie, le prévenu, facteur de par sa profession et
donc amené à assurer la distribution du courrier sur Méribel, avait reconnu d'une part, être au courant de ce que trois banques, dont le Crédit Agricole, adressaient à leurs clients par simple envoi les carnets de chèques, d'autre part, participer au tri du courrier arrivant par sacs postaux au centre de tri de Moutiers, juste avant sa distribution et, enfin, être en mesure de reconnaître les courriers contenant les chéquiers simplement aux enveloppes ; que le nombre d'affaires allant en augmentant, il convient de noter qu'un bon nombre d'entre elles présentent un lien étroit et certain entre elles, du fait de l'émission des chèques falsifiés au profit de Stoc 365, Provencia sur Moutiers, Super U de Salins les Thermes, ou d'Aigueblanche et notamment les affaires concernant les victimes A..., E..., Y..., B..., F..., G..., H..., I... et J... ; qu'en effet il convient d'écarter les affaires concernant les victimes Laissus et Abondance toutes les deux, objet des poursuites faites à l'encontre du prévenu, leur point commun étant de comporter des chèques émis au profit du magasin Carrefour de Chambéry Bassense en novembre 1995 et mai-juin 1996, compte tenu de l'absence du moindre élément les concernant à l'encontre du prévenu, qui devra, en conséquence être relaxé des deux chefs de vols aggravés et d'escroqueries retenus à son encontre ; que, de même, l'affaire concernant la victime Jacquier, non retenue au demeurant dans les poursuites, mais jointe au présent dossier, sera simplement écartée, compte tenu de ce que les faits portent sur deux repas pris à Paris et ne présentent aucun lien de connexité avec les autres affaires ; qu'en définitive il ne subsiste dans les affaires poursuivies, que les affaires A..., F..., G..., I... et J..., les affaires Y..., B... et H... n'ayant pas donné lieu à poursuites, alors même que l'ensemble de ces affaires présentaient entre elles un lien de connexité indiscutable en raison du lieu d'utilisation des formules de chèques falsifiées, le magasin Stoc de Moutiers identifié comme étant le numéro 365, mention constatée sur les formules falsifiées utilisées pour chacune de ces victimes ; que, cependant, la culpabilité du prévenu ne fait aucun doute, en ce qui concerne l'ensemble des affaires retenues dans le cadre des poursuites compte tenu du lieu de connexité existant entre l'ensemble des affaires ; qu'en effet, tout d'abord le numéro du véhicule du prévenu a été relevé lors de la prise d'essence sur l'autoroute 41 à la station de Granier suite à la mention portée à l'arrière d'un chèque falsifié au préjudice de la victime H... ayant relevé..., soit le numéro de la Volkswagen Golf appartenant au prévenu ; que, lors de son interrogatoire, le prévenu après avoir indiqué qu'il n'avait jamais prêté son véhicule, et qu'on ne le lui avait pas volé, n'avait pu fournir aucune explication convaincante sur la présence constatée par le pompiste de la station de son véhicule ce jour-là, se contentant seulement de contester sa présence le 11 novembre 1996 à cet endroit ; que le prévenu conteste le relevé de son immatriculation en arguant que le numéro relevé comportait un risque d'erreur potentiel au niveau du dernier chiffre, ne sachant pas s'il s'agissait d'un 3 ou d'un 4 ; que, cependant, la lecture attentive du document ne laisse aucun doute sur l'existence de la mention surajoutée, à savoir un 3 ou un 4 ; qu'au demeurant, il est pour le
moins curieux que l'exploitation de ce document permette de remonter sur le prévenu, comme par hasard, facteur à Méribel, se rendant, de surcroît fréquemment à Moutiers pour faire ses courses, alors même que le recensement des procédures laissait à penser que l'auteur des faits avait un rapport certain avec Méribel ; que le prévenu soutient que la victime demeurant sur Brides-les-Bains et ne travaillant pas au centre de tri de Moutiers, il ne pouvait être l'auteur des vols ; que, cependant, il résulte de la déclaration de sa concubine qu'il disposait d'un véhicule professionnel ; que, compte tenu de ses fréquents déplacements à Moutiers pour faire ses courses, rien n'interdisait au prévenu d'aller faire un tour au centre de tri de Moutiers, pour des raisons professionnelles, ne serait-ce que pour aller lui-même chercher des sacs postaux destinés à Méribel ; qu'il résulte de l'exploitation de l'affaire concernant la victime Patrick X..., objet des poursuites régulièrement engagées contre le prévenu, que deux chèques falsifiés avaient été utilisés pour servir à l'achat d'objets auprès de l'établissement de ventes par correspondance des 3 Suisses, courant septembre 1996 ; que, lors de son interrogatoire, le prévenu a déclaré se souvenir parfaitement de l'envoi de deux colis à un nommé Patrick X..., domicilié au foyer logement... à Méribel ; qu'il est pour le moins étrange que le prévenu puisse se rappeler aussi bien de ces deux colis compte tenu du nombre de colis distribués par ses soins en semaine ; que cet élément est d'autant plus étrange qu'il résulte des vérifications faites par le service de gendarmerie auprès de la gardienne de l'immeuble qui connaît bien, les habitants de son immeuble, qu'aucune personne ne portant ce nom n'avait habité dans l'immeuble ; que, par ailleurs, les services de gendarmerie n'ont pas manqué de noter la très proche proximité géographique du lieu de livraison des colis de l'immeuble du prévenu, l'immeuble l'Orionde, lequel, au demeurant, était encore comme par hasard le lieu d'habitation de deux autres des victimes, à savoir Florent Y... et Pascal B... ; qu'enfin il convient de noter le réflexe professionnel du prévenu pour effacer toutes traces de ses méfaits ;
qu'en effet ce dernier indiquant avoir constaté " la disparition " du nom de cette personne dénommée Patrick X... sur les boites aux lettres, a rapidement remédié aux envois nombreux de publicité émanant des 3 Suisses en mentionnant de lui-même sur ce courrier que ce dernier n'habitait plus à l'adresse indiquée ; que cette manoeuvre est à rapprocher des parfaites connaissances du prévenu en matière d'utilisation de faux nom et de récupération de courrier gênant suite à la découverte à son domicile d'un courrier libellé au nom de Régis D..., le prénom de Régis étant celui utilisé habituellement par le prévenu et contenant des documents pornographiques concernant des films de cette nature, le prévenu ayant pour cette espèce utilisé un faux nom, mais avec son adresse réelle, ce qui permettait de récupérer le courrier incognito ; que le prévenu conteste ces faits en indiquant qu'un des objets envoyés était un " jean " de taille 42 alors que sa taille personnelle est 38 ; que ces éléments ne sont aucunement confirmés par le prévenu, qui peut très bien avoir maigri, notamment à la suite des poursuites engagées contre lui ; qu'au demeurant il avait une petite amie qu'il pouvait fort bien avoir envie d'honorer d'un cadeau ; que, par ailleurs, il résulte du dossier que certains chèques falsifiés l'ont été sur Maubeuge dans le nord ; qu'il résulte de l'enquête, d'une part, que le prévenu est précisément né dans cette ville, que, d'autre part, ses parents demeurent dans la proche banlieue de cette ville et, enfin, et surtout, que lors de la période d'émission des chèques falsifiés, le prévenu se trouvait précisément en vacances chez ses parents à cette période, un des chèques ayant été émis au préjudice du magasin Auchan situé à proximité du domicile de ses parents ;
que le prévenu fait état de ce que ces chèques ne seraient pas visés par les poursuites à savoir l'affaire Pascal B... ; que, cependant, il convient de ne pas oublier que d'autres chèques falsifiés concernant cette victime, ont été émis au préjudice du magasin Stoc 365 à Moutiers constituant ainsi un lien de connexité étroit et indiscutable avec les autres affaires, objet des poursuites ; qu'il convient également de rappeler qu'un des chèques falsifiés au préjudice de la victime Florent Y..., a servi à payer une somme de 150 francs au Trésor public le 2 août 1996 ; qu'après recherches des services de gendarmerie, il apparaissait que le prévenu avait été verbalisé le 1er août 1996 par eux pour un défaut de port de ceinture de sécurité, infraction dont il est possible de payer un prix minoré sous réserves d'acquitter du montant de l'amende forfaitaire par l'apposition d'un timbre amende de 150 francs ; qu'il résulte de la procédure de gendarmerie que le prévenu s'était acquitté du paiement de l'amende forfaitaire le 3 août 1996, correspondant exactement à la période postérieure à la date indiquée sur le chèque ; que le prévenu voyant exactement où les services de gendarmerie voulaient en venir pour cette affaire, a soigneusement éviter de parler de Moutiers comme lieu d'achat possible du timbre amende alors qu'il s'agissait du lieu réel d'achat ; que, là encore, il est constant que cette affaire concernant cette victime n'a pas été comprise dans les poursuites du Parquet, il existe pareillement un lien de connexité indiscutable de cette affaire avec les affaires concernées par les poursuites, du
fait de l'emploi des chèques falsifiés concernant cette victime au profit du magasin Stoc 365 à Moutiers ; qu'enfin le prévenu fait état de l'absence d'expertise graphologique dans la présente procédure ; qu'il est constant que celle-ci ne pouvait intervenir du fait de l'absence de chèques originaux lors de la réalisation de l'enquête ; que, dès lors, elle ne pouvait intervenir de façon constructive ; qu'au demeurant le prévenu tant intéressé à la graphologie, il y a lieu de constater une étroite similitude dans le mouvement général de la signature du prévenu, allant de la droite vers la gauche en s'abaissant avec l'ensemble des signatures figurant sur la totalité des chèques falsifiés présents en copies dans le présent dossier ; qu'en conséquence, malgré les dénégations du prévenu, il résulte des éléments du dossier ci-dessus exposés, un faisceau d'indice graves et concordants pérmettant de retenir la culpabilité du prévenu dans la réalisation des infractions qui lui sont reprochées ; que, dès lors, il convient de condamner sévèrement le prévenu compte tenu de sa qualité de facteur chargé d'une mission de service public, consistant à acheminer le courrier à leurs destinataires et ce quelqu'en soit le contenu ; qu'il convient de le condamner à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une peine d'amende ;
" alors que 1) sont connexes les faits qui répondent aux définitions de l'article 203 du Code de procédure pénale ou qui s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en se bornant à énoncer que " bon nombre d'affaires présentent entre elles un lien étroit et certain entre elles " (p. 10, 1er attendu) et que " la culpabilité du prévenu ne faisait pas de doute, en ce qui concerne l'ensemble des affaires retenues dans le cadre des poursuites, compte tenu du lien de connexité existant entre l'ensemble des affaires " (p. 10, 5è attendu), sans préciser en quoi ces faits répondaient à la définition de l'article 203 précité ni en quoi ces faits entretenaient des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
" alors que 2) l'appréciation des juges n'est souveraine qu'autant qu'elle ne comporte aucune contradiction de motifs ; qu'en constatant qu'il ne subsistait dans les affaires poursuivies que les affaires A..., X..., G..., I..., J..., les affaires Y..., Esteve et H... n'ayant pas donné lieu à poursuites (p. 10, 4è attendu), et en fondant sa déclaration de culpabilité sur des motifs liés aux affaires H... (p. 10, 6ème attendu et suivants, et p. 11, 1er à 3ème attendus), Y... et Esteve (p. 11, 8éme attendu, p. 12, 5ème et 6ème attendus), pour lesquelles le demandeur n'était plus poursuivi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
" alors que 3) la qualification pénale de vol est subordonnée à une détention matérielle de la chose, à défaut de laquelle ni la soustraction frauduleuse ni l'appropriation de la chose ne peuvent être caractérisées ; qu'en se bornant à énoncer que la culpabilité du prévenu ne faisait aucun doute car un numéro d'immatriculation porté sur un des chèques volés permettait de " remonter sur le prévenu comme par hasard ", facteur à Méribel, alors même que le recensement des procédures laissait à penser que l'auteur des faits avait un rapport certain avec Méribel, et que rien n'interdisait au prévenu d'aller faire un tour au centre de tri de Moutiers, ne serait-ce que pour aller lui-même chercher des sacs postaux destinés à Meribel, la cour d'appel, a retenu des motifs impropres à caractériser une détention matérielle et à justifier la soustraction frauduleuse et l'appropriation de la chose qui conditionnent la qualification de vol ;
" alors que 4) les juges ne pouvaient retenir la falsification de deux chèques pour acheter par correspondance des marchandises auprès des 3 Suisses, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le prévenu soutenait que, ainsi que cela ressortait des documents soumis à la Cour (productions), la commande en question avait été enregistrée par minitel le 18/ 09/ 96 à 12 heures 20 (p. 3, in fine), alors qu'à cette date aucune communication minitel n'avait été passée du domicile de Camel C... (p. 4, in limine) ;
qu'ainsi, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vols aggravés et d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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