Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier, au profit de la société Pagani, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, saisi par la société Pagani d'une demande qui ne tendait qu'à la remise de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes au mois de février 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé qu'aucune pénalité ou majoration ne pouvait être infligée à cette société;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon;
Condamne la société Pagani, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime