Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-15.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.962
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu selon le texte précité que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu, selon la décision déférée, qu'un arrêt du 6 avril 2000 a confirmé l'ordonnance de référé du 19 août 1998 ayant condamné la société Garage Ehanno (la société) à restituer un véhicule à M. X... sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; que le véhicule a été restitué le 3 mai 2000 ; que par décision du 17 septembre 2003, le juge de l'exécution a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire et condamné la société à payer à M. X... la somme de 82 627,37 euros ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la société n'a rencontré aucune difficulté dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge et que le retard pris dans l'exécution est exclusivement imputable à sa volonté de résister de manière abusive à l'exécution plusieurs fois réclamée par M. X... de la décision de justice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que M. Y... avait signifié des conclusions d'appel en qualité de mandataire ad hoc de la société, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce du 2 juillet 2004, et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette même société, sans rechercher, au besoin d'office, si M. X... avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective de la société, avait été valablement reprise pour, le cas échéant, fixer le montant de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garage Ehanno et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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