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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1165 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges Goshn à payer à la société Publications du Nouvel Economiste la somme de 33 411 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2000, date de la plainte et celle de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que "l'infraction d'abus de biens sociaux commis par Georges X... a causé à la société Publications du Nouvel Economiste un préjudice direct certain, dont Georges X... doit réparation ;
""vainement, Georges X... soutient que la partie civile aurait été indemnisée de son préjudice par la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif et d'actif insérée dans la convention de cession du 23 décembre 1998, dès lors, d'une part, que l'objet de la clause invoquée était de garantir le cessionnaire de tous passifs non mentionnés ni évalués dans la situation établie au 30 novembre 1998 et non des prélèvements abusifs du dirigeant et, d'autre part, que la clause était conclue entre les sociétés Financière du Nouvel Economiste et Civile du Nouvel Economiste, désignées dans l'acte comme le "cédant" et la société cessionnaire, Georges X... n'étant pas partie à l'acte ;
"en conséquence, la clause de garantie de passif et d'actif, dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle a été mise à exécution mais sans en préciser ni la cause, ni le montant, est sans incidence sur l'obligation qui pèse à titre personnel sur Georges X..." ;
"la Cour infirmera le jugement et fera droit à la demande de dommages et intérêts de la partie civile, et à titre de réparation complémentaire, fixera le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la plainte" ;
"alors que, d'une part, la convention de cession prévoyait, en son article 8, que "le cédant s'engage irrévocablement à indemniser le cessionnaire des conséquences financières de toute inexactitude, omission ou violation dans les déclarations faites et engagements donnés en ce compris tous frais qui en serait la suite" ; qu'ainsi, il résulte des termes clairs et précis de cette clause que toute inexactitude concernant des dettes ou des créances sur la société au jour de la convention, quelle qu'en soit l'origine, devaient donner lieu à la garantie qu'elle prévoyait ; que c'est, dès lors, en contradiction avec les termes de cette convention à laquelle elle croyait les emprunter que la cour d'appel a retenu que la garantie de passif ne pouvait pas s'appliquer aux fonds de la société Publication du Nouvel Economiste indûment prélevés par le prévenu ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause de garantie ne concernait pas les détournements de fonds résultant d'un abus de biens sociaux, tout en constatant ultérieurement que les parties s'accordent à reconnaître que ladite clause a été mise à exécution, sans se contredire, sauf à mieux s'expliquer sur ce point ;
"alors qu'enfin, les juges doivent assurer la réparation du préjudice subi par la victime, dans les limites des conclusions déposées par les parties, sans perte ni profit pour aucune d'elles ;
qu'en refusant de prendre en compte l'exécution du contrat de cession dans l'évaluation des dommages et intérêts restant dus au seul motif que le prévenu était tiers à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel, au bénéfice d'une interprétation erronée de l'effet relatif des contrats, a accordé par là-même une réparation dépassant ou pouvant dépasser l'importance du préjudice réellement subi" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Publications du Nouvel Economiste du délit d'abus de biens sociaux commis par Georges X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Georges X... devra payer à la société Les Publications du Nouvel Economiste au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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