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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.651

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelfattah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... de ville, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été employé du 25 mars 1968 au 31 décembre 1994 en qualité de maçon par M. Y... ; que, le 8 février 1995, l'employeur lui a remis un certificat de travail mentionnant un départ à la retraite le 31 décembre 1994 ; que le salarié, âgé de 61 ans et totalisant 108 trimestres de cotisations, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en motivant sa décision par le fait que l'employeur avait remis à M. X... un certificat de travail le 8 février 1995, puis en jugeant qu'il n'existait strictement aucun élément permettant de dire dans quelles circonstances le certificat de travail, faisant état d'un départ à la retraite, avait été remis au salarié ce jour-là, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis hors toute contradiction, a retenu que le salarié avait de manière claire et non équivoque décidé de partir à la retraite ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été licencié et était parti à la retraite ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié était parti à la retraite, ce qui lui ouvrait droit à l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz