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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-83.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.618

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 janvier 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de concussion, faux et usage, abus de confiance ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé par télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il en va de même du pourvoi formé par lettre ; que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs : Les déclare IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz