Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-83.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.618
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 janvier 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de concussion, faux et usage, abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé par télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il en va de même du pourvoi formé par lettre ; que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
Les déclare IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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