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Cour de cassation, 17 septembre 1996. 95-83.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.419

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , chambre correctionnelle, en date du 23 février 1995, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, à 29 amendes de 1 000 francs; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale; ensemble violation du secret des délibérations; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré : "Président : M. X... ; Conseillers : M. B... M. C... Greffier : Mme A... Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Y..., Substitut Général". "alors que le principe du respect du secret des délibérations est d'ordre public; que l'arrêt, qui mentionne la présence du greffier lors de la délibération des magistrats, est entaché de nullité"; Attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle la cour d'appel a délibéré "conformément à la loi" établit que seuls ont participé au délibéré les magistrats du siège qui ont concouru à la décision; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, des règlements CEE n° 3820-85 et 3821-85 du 20 décembre 1985, de l'article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, de l'article R. 25 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; contradiction de motifs, défaut de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de 29 contraventions aux règles sur le repos journalier en matière de transport routier et l'a condamné à 29 amendes de 1 000 francs; "aux motifs que "le prévenu produit un rapport -non contradictoire- pour contester le procès-verbal de l'inspection du travail. Selon ce rapport, le procès-verbal contiendrait de nombreuses erreurs et inexactitudes. Le tribunal a donc estimé que les poursuites ne pouvaient être valablement diligentées sur la base d'un tel procès-verbal. Or, ce rapport conclut à l'existence des infractions poursuivies -hormis l'erreur de date qui porte sur le 2ème feuillet du chauffeur Benchachoua- sauf pour 20 d'entre elles à calculer différemment le temps de conduire. Dès lors, il apparaît que l'Administration n'a pris en compte que les temps de conduite qui proviennent d'enregistrements automatiques, lecture la plus favorable au contrevenant, que cette lecture fait apparaître un temps de repos journalier insuffisant, le procès-verbal était régulier et le tribunal devait entrer en voie de condamnation..."; "alors qu'en présence du rapport d'analyse du laboratoire spécialisé, débattu contradictoirement, concluant à l'existence d'inexactitudes et d'erreurs pour 21 infractions sur 30 relevées, la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable de 29 infractions, énoncer que ce rapport concluait à l'existence des infractions poursuivies, sans se contredire et priver sa décision de base légale"; Attendu que pour infirmer le jugement qui, au vu d'un rapport d'expertise amiable produit en défense pour discuter le procès-verbal de l'inspection du travail des transports constatant les infractions, avait relaxé le prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, par lesquelles les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-17 | Jurisprudence Berlioz