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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 27 février 2001), que M. X..., qui pilotait une moto, a chuté en dépassant un véhicule qui circulait dans le même sens et, après avoir glissé sur la chaussée, est venu heurter le véhicule conduit par M. Y... qui était à l'arrêt sur la voie en sens inverse ; que, blessé dans l'accident, M. X... a assigné son propre assureur, la compagnie L'Equité, M. Y..., la compagnie Groupama assurances et la compagnie Groupama Sud (CRRMA), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y..., la CRRMA et la compagnie Groupama assurances font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit entier le droit à indemnisation de M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les gendarmes n'ont relevé aucune infraction à l'encontre de M. X..., qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive, que sa motocyclette et ses pneumatiques étaient en bon état, qu'il était en train de doubler le véhicule qui le précédait, en respectant les limitations de vitesse et la ligne médiane, qu'il a dû freiner brusquement pour éviter une collision lorsque le conducteur de ce véhicule a doublé un cycliste, qu'il s'est trouvé contraint à une manoeuvre de sauvetage qui l'a déséquilibré et a provoqué sa chute ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRRMA) Sud et la compagnie Groupama assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., de la CRRMA Sud (Groupama Sud) et de la compagnie Groupama assurances ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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