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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 11 mai 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;
" en ce que l'un des conseillers présent à l'audience du prononcé de l'arrêt ne faisait pas partie de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, sans que l'arrêt attaqué ait constaté qu'il a été fait application pour la lecture de l'arrêt de l'article 485-4 précité " ;
Attendu, s'il est vrai que l'arrêt attaqué fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes avec, toutefois, le même président, et ne mentionne pas qu'il a été fait application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, que la Cour de Cassation est cependant en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, dès lors qu'il est précisé dans le dispositif de l'arrêt que les dispositions des articles 132-43 et suivants, relatives au sursis avec mise à l'épreuve, ont été lues par le président à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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