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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2 de l'annexe B du règlement PS 25, ensemble l'article 3 du règlement PS 2D n° 64 ;
Attendu que Mme X... agent contractuel de la SNCF employée à compter du 20 septembre 1978 en qualité de femme de ménage, et affectée au 1er janvier 1994 sur un poste de réserve, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, l'arrêt retient que la salariée affectée depuis 1994 dans un poste de réserve était amenée à effectuer des remplacements ; que l'affirmation de la SNCF selon laquelle l'emploi de femme de ménage n'était pas visé par la consigne générale PS 2 D 64 déterminant les agents et personnels attributaires de l'indemnité de réserve est insuffisant à l'exclure du bénéfice de cette indemnité alors qu'elle indiquait, sans être contredite, que les agents du cadre permanent affectés à la réserve locale de son établissement et effectuant les mêmes travaux qu'elle, la percevaient ; que le fait que l'article 2 de l'annexe B du règlement PS 25 mentionne que le personnel de service ne perçoit pas de prime de travail alors que celle-ci sert à calculer l'indemnité à la réserve locale du personnel, ne justifie pas davantage cette exclusion ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la salariée, agent contractuel régi par le règlement PS 25 était, en sa qualité d'agent de service, exclue du bénéfice de la prime de travail servant au calcul de l'indemnité de réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF au paiement de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, l'arrêt rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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