Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-20.575
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.575
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 octobre 2002, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. et Mme X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Bastia, le 21 septembre 1999, au profit de la société Santa Lucia Marine et de M. Y..., ès qualités alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 avril 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Santa Lucia marine et de M. Y... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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