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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., agissant en la personne de son syndic le Cabinet Morel, société anonyme, dont le siège est ..., agissant lui-même en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Sober, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de M. A...,
3°/ de Mme A..., demeurant ensemble ...,
4°/ de M. Georges Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Laurent de X..., demeurant ...,
6°/ de la société S.M.C., (anciennement Société Nouvelle de Construction et de Rénovation), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
7°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de la société S.M.C.,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M.
Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 19 janvier 1996, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 24 juin 1994, par la cour d'appel de Paris au profit de la société Sober, des époux A..., de M. Y..., de M. de X..., de la société S.M.C. et de M. Z..., ès qualités;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... du désistement de son pourvoi;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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