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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile Les Chaumes, dont le siège est ...,
2 / la société Lalande distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. X..., domicilié ... d'Argenson, 24100 Bergerac, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée MP construction Gianduzzo,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile Les Chaumes et de la société Lalande distribution, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de la mise en état a condamné les sociétés Les Chaumes et Lalande distribution à payer à la société MP construction Gianduzzo une provision et ordonné une mesure d'expertise ; que les sociétés débitrices ont relevé appel de cette décision ; que par un jugement postérieur, le Tribunal a constaté la péremption de l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'en statuant sur le bien-fondé de l'appel d'une ordonnance rendue dans une instance dont la péremption avait été constatée par une décision définitive, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que le liquidateur de la société MP construction a introduit une nouvelle action au fond et qu'au regard de cette nouvelle assignation, le juge de la mise en état conserve sa compétence exclusive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que l'ordonnance attaquée était atteinte par la péremption de l'instance ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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