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Cour d'appel, 26 octobre 2000. 00/01799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01799

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le COPIES le ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2000 N° : N° RG : 00/01799 DÉCISION DE PREMIERE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES d' ORLEANS en date du 07 Avril 2000 Section : Formation de référé ENTRE APPELANTE : SNC SAE CENTRE 5, rue Claude Léwy 45077 ORLEANS représentée par Me Véronique HERMELIN (avocat au barreau d'ORLEANS) ET INTIMÉ : Monsieur Yves X... 1, Allée des Troenes 45650 ST JEAN LE BLANC représenté par la SCP SCP SKORNICKI-LASSERRE (avocats au barreau de PARIS), Me HERBIN. Après débats et audition des parties à l'audience publique du 07 Septembre 2000 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Alain CHOLLET, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Mademoiselle George DESOUS, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Nadia Y..., Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 26 Octobre 2000, Monsieur Alain CHOLLET, Président de Chambre Assisté de Madame Nadia Y..., Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2000 par la société SAE CENTRE. Par ordonnance de référé en date du 7 avril 2000, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes d' ORLEANS a : - déclaré irrecevable et rejeté la demande de récusation dirigée contre un conseiller prud'homal à l'audience du 4 avril 2000, - déclaré non fondée et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SAE CENTRE, - annulé la mesure de licenciement notifiée le 8 février 2000 à Monsieur X..., - ordonné sa réintégration dans la société SAE CENTRE sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard à dater de la signification de la présente ordonnance par le secrétariat-greffe, -condamné cette société à payer à Monsieur X... ses salaires afférents à la période comprise entre le 8 février 2000 et la date de sa réintégration effective, - condamné cette société à lui payer la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par acte du 17 avril 2000, la société SAE CENTRE a formé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour même. Relevant que l'employeur a envoyé à Monsieur X... une lettre de convocation en date du 4 novembre 1999 en vue d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 8 de ce mois et qu'elle a notifié le licenciement pour faute grave au salarié le 8 février 2000, la société SAE CENTRE constate qu'à la date du licenciement, Monsieur X... ne bénéficiait plus ni de la protection afférente à sa candidature aux élections du 15 juin 1999, ni d'une protection liée à un mandat de délégué syndical, puisque sa première et sa deuxième désignation à ce titre avaient fait l'objet d'une annulation par le tribunal d'instance d'ORLEANS. Elle ajoute que les pourvois en cassation formés contre les décisions du tribunal d'instance ne suspendent pas l'exécution de celles-ci. Invoquant l'absence de trouble manifestement illicite, l'employeur soutient que la juridiction de référé est incompétente. Sollicitant ainsi l'infirmation de l'ordonnance de référé, la société SAE CENTRE tend, au principal, à voir décider que seul le Conseil de Prud'hommes d' ORLEANS saisi au fond est compétent pour statuer sur la validité ou l'absence de validité du licenciement. A titre subsidiaire, elle tend à voir débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et condamner celui-ci à payer à l'employeur la somme de 30.500 francs nets correspondants aux salaires perçus en exécution de la décision déférée outre intérêts au taux légal à compter des présentes. Elle réclame la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rappelant sa candidature aux élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise du 4 juin 1999, Monsieur X... soutient qu'il bénéficiait d'une protection légale de six mois expirant le 4 décembre 1999. Estimant que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, que le recours hiérarchique n'est pas suspensif et que, ainsi, la décision de la Ministre en date du 28 avril 2000 ne saurait valider rétroactivement une mesure de licenciement irrégulière, Monsieur X... constate un trouble manifestement illicite et conclut à la nullité de son licenciement. Il relève la mauvaise foi de la société SAE CENTRE qui se réfère à l'entretien du 8 novembre 1999, alors que le 17 décembre 1999 elle avait convoqué Monsieur X... à un deuxième entretien préalable fixé au 20 décembre 1999, procédure qu'elle a abandonnée. Il ajoute qu'il ne pouvait être licencié le lendemain de l'annulation de sa désignation en tant que délégué syndical pour des faits ayant donné lieu antérieurement à un refus d'autorisation par l'inspection du travail. Soutenant que le salarié licencié irrégulièrement doit être réintégré dans le poste occupé au moment du licenciement, Monsieur X... fait valoir que la société SAE CENTRE ne l'a aucunement réintégré à un poste de chef de chantier. Il tend ainsi à voir accueillir son appel incident, condamner cette société au paiement de la somme de 268.000 francs représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé pour la période du 17 avril 2000 au 31 juillet 2000 et pour la période du 21 ao t 2000 au 7 septembre 2000, condamner cette société au paiement de la somme de 1.191,28 francs correspondant au salaire durant la période du 17 avril au 25 avril 2000, condamner cette société au paiement de la somme de 20.000francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à celle de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE LA COUR Attendu que l'appel principal, régulièrement formé dans le délai de quinze jours, est recevable, de même que l'appel incident ; Attendu selon l'article L425-1 du Code du travail, que les candidats aux fonctions de délégué du personnel sont protégés pendant les six mois qui suivent l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ; que selon l'article L 436-1 du même code la protection des candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise est d'une durée de trois mois à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures ; Attendu que le ministre a, en l'espèce, annulé la décision de l'inspecteur du travail en considérant qu'à la date de cette décision, soit le 2 décembre 1999, Monsieur X... n'était plus protégé, ni en tant que candidat aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise, ni en tant qu'ancien membre de ce comité et en relevant que la désignation de Monsieur X... comme délégué syndical notifiée le 5 novembre 1999 est postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur et qu'en outre cette désignation ayant été annulée le 16 décembre 1999 par le Tribunal d' Instance d' Orléans, il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de la protection attachée à la fonction de délégué syndical ; que la décision du ministre, laquelle a effet exécutoire alors que l'éventuel recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif, implique que le licenciement prononcé le 8 février 2000 qui n'avait pas à être soumis à autorisation, n'était pas nul, peu important l'existence antérieurement au licenciement, d'un refus d'autorisation désormais annulé ; Attendu, au surplus, que, l'existence d'une quelconque protection à la date du licenciement n'est nullement établie en l'espèce alors, d'une part, que le Tribunal d' Instance d' Orléans, par jugement du 16 décembre 1999 et du 7 février 2000 demeurant exécutoires en application de l'article 504 du nouveau Code de procédure civile, à défaut d'effet suspensif des pourvois, a annulé les deux désignations successives, les 4 novembre 1999 et 17 décembre 1999, de Monsieur X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière dans l'entreprise SAE CENTRE SNC, d'autre part que rien ne permet de retenir en l'espèce l'existence d'un statut protecteur lié aux candidatures aux deux élections du 4 juin 1999 tendant au renouvellement des membres tant au comité d'entreprise que des délégués du personnel, la protection étant expirée en toute hypothèse à l'issue des délais de 3 et 6 mois précités calculés à compter de chaque élection, à défaut de preuve de la date de notification à l'employeur des candidatures elles-mêmes ; Attendu qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter Monsieur X... de ses demandes distinctes de celle qui serait fondée éventuellement sur un licenciement abusif en annulation du licenciement du 8 février 2000 et en réintégration sous astreinte et, partant, de celles tant en liquidation de cette astreinte qu'en paiement d'une nouvelle somme à titre de salaire pour une période postérieure du licenciement; Qu' eu égard au bien fondé de l'appel, le salarié doit en outre être débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour appel abusif et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'employeur est par ailleurs fondé à obtenir la restitution des salaires versés, en exécution de l'ordonnance infirmée, pour la période du 8 février 2000 au 16 avril 2000 soit la somme de 30.500 francs, avec intérêts de droit à compter de la notification du présent arrêt ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable, au vu des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société SAE CENTRE le montant de ses frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE les appels recevables ; INFIRME l'ordonnance de référé du 7 avril 2000 et, statuant à nouveau, dans les limites de l'appel, DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes en annulation du licenciement du 8 février 2000, en réintégration sous astreinte, en liquidation d'astreinte, en paiement de salaires, en dommages et intérêts pour appel abusif et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X... à restituer à l'employeur la somme de 30.500 francs perçue en exécution de l'ordonnance de référé infirmée, avec intérêts de droit à compter de la notification de l'arrêt, DEBOUTE la société SAE CENTRE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d' appel, Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHOLLET, Président de Chambre et par Madame Nadia Y..., Greffier. N. Y... A. CHOLLET

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