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Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-14.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.616

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1840 du Code général des Impôts, ensemble les articles 1134 et 1338 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, par divers actes, M. Y... a vendu à la société Blois Tourisme des autorisations de transport, une licence de voyage, son nom commercial et du matériel pour le prix de 124.000 francs ; qu'en fait, cette session s'est effectuée pour le prix de 1.350.000 francs, comme il était dit dans une reconnaissance de dette du 2 janvier 1981 ; que les autocars audit fonds ont fait l'objet d'une transmission par crédit-bail ; que les parties ont, le 17 mars 1982, reconnu auprès de l'Administration des Impôts que ces différents actes emportaient dissimulation de partie du prix de vente du fonds de commerce ; qu'enfin, par acte du 24 mai 1982, les époux X..., agissant pour leur compte et pour celui de la société Blois Tourisme, ont pris l'engagement de payer à M. Y... la somme de 1.350.000 francs ; que faute d'exécution de cet engagement, M. Y... a assigné en paiement tant les époux X... que la société Blois Tourisme ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a retenu qu'on ne saurait admettre que la convention du 24 mai 1982, ni publiée, ni soumise à enregistrement, pouvait couvrir la nullité de la reconnaissance de dette du 2 janvier 1981, les obligations ayant une cause illicite ne pouvant être confirmées et que, de plus, cette convention apparaissait comme une nouvelle contre-lettre atteinte de la nullité prévue par l'article 1840 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la convention du 24 mai 1982 établissait entre les parties leur commune volonté de renouveler leur accord après que la cause de nullité invoquée ait cessé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz