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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-11.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.580

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'avis donné à l'avocat de Marie-Thérèse X... le 19 mai 2006 ; Vu les articles 370, 376 et 381 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Marie-Thérèse X... s'est pourvue le 11 février 2005 contre le jugement rendu le 21 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Perpignan ; Attendu que la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Marie-Thérèse X..., a, par un mémoire du 23 décembre 2005, fait connaître le décès de celle-ci, survenu le 10 novembre 2005 ; Attendu que les héritiers de Marie-Thérèse X... n'ont accompli aucune diligence dans le délai imparti en vue de reprendre l'instance ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz