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Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-16.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.501

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction entre le motif et le dispositif, décider que l'expert avait équitablement évalué à 30.329 francs la somme due, et confirmer le jugement qui avait condamné à ce titre M. Y... à 100.000 francs de dommages-intérêts, violant les articles 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, constatant que la somme de 30.329 francs réparait le préjudice subi, ne pouvait pas, sans priver sa décision de base légale, confirmer le jugement condamnant M. Y... à verser à M. Z... 100.000 francs, violant les articles 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu les estimations de l'expert fondées sur les commissions que M. Y... aurait pu obtenir s'il avait respecté le délai de préavis, la Cour d'appel a ajouté que l'attitude de ce dernier n'avait "pu qu'influer de façon néfaste sur les activités" de l'entreprise de M. Z... à laquelle il devait son activité ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait également grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d'une part, sous couvert de réparer un préjudice indépendant, la Cour d'appel, en condamnant M. Y... à réparer le préjudice découlant de l'annulation des contrats par des clients, préjudice dont elle constatait qu'il avait été réparé par l'allocation de dommages-intérêts à M. Z..., à réparer le même préjudice à plusieurs titres, violant les articles 1147 du Code civil, 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le seul fait de concurrence déloyale qui pouvait donner lieu à réparation, était le dénigrement, que pour caractériser un acte de concurrence, le dénigrement doit être systématique, d'où il suit qu'en se fondant sur un seul fait de dénigrement établi par l'attestation de M. A..., pour condamner M. Y..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute justifiant la condamnation, violant les articles 1147 du Code civil, 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un seul acte de dénigrement pouvant être constitutif de faute, la Cour d'appel, par une appréciation souveraine du montant du préjudice, a précisé que les sommes perçues par M. Z... pour rupture des contrats conclus avec des acheteurs réparaient des préjudices indépendants de ceux qui découlaient des faits de concurrence déloyale et de dénigrement commis par M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de lui allouer la commission due pour le contrat avec M. X... alors que, selon le moyen, au terme du contrat liant les parties, la commission était due, même si le contrat était annulé, que la Cour d'appel en privant M. Y... de sa commission, en raison de son attitude, tout en le condamnant par ailleurs pour concurrence déloyale, a condamné deux fois M. Y... pour le même fait, violant les articles 1134, 1147 du Code civil, 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans méconnaître le contrat d'agent commercial mais après avoir refusé d'allouer la commission pour le contrat avec M. X... du fait des agissements de M. Y..., la Cour d'appel a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus pour concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz