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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-82.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.446

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marc, - Y... Z... Margret, épouse X..., en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Nils X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre Guy A... pour agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels, en demande, en défense et les observations complémentaires produits, Sur la recevabilité des mémoires personnels, contestée en défense : Attendu que les mémoires déposés le 4 avril 2005, qui ne sont pas signés par les demandeurs, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et sont, dès lors, irrecevables ; que sont, en revanche, recevables les mémoires qui ont été déposés le lendemain par Jean-Marc X..., Margret X..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils Nils, encore mineur au moment dudit dépôt ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz