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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 2006), que Jean-Pierre X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société), a été découvert par un de ses collègues, le 27 novembre 2000, inanimé sur le sol du parking extérieur de la société ; que son décès a été constaté par le SAMU, appelé sur place ; que cet accident, après le refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle au terme d'un jugement du 14 mars 2002 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur recours de la veuve et du fils de la victime ; que Mme X... et M. Hugo X... ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en invoquant, d'une part, le fait que le malaise cardiaque dont Jean-Pierre X... est décédé avait été causé par ses conditions de travail anormales ayant généré un stress important, d'autre part, que l'organisation des secours par l'employeur avait retardé l'appel du SAMU ;
Attendu que Mme X... et M. Hugo X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son personnel des risques inhérents aux problèmes de santé susceptibles de survenir aux temps et lieu du travail en instaurant une procédure de filtrage imposant aux salariés de contacter les "secours internes" (l'infirmière de l'entreprise), avant de contacter les secours externes (le SAMU) ; qu'en décidant que le décès de Jean-Pierre X... n'était pas imputable à une faute inexcusable de son employeur tout en constatant qu'en raison du respect de cette procédure, quinze minutes s'étaient écoulées entre le moment où Jean-Pierre X... avait été découvert allongé sur le sol et victime d'un malaise cardiaque et celui où les membres du personnel avaient appelé le SAMU, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que pour établir que Jean-Pierre X... avait une surcharge de travail anormale directement à l'origine de son malaise, les consorts X... faisaient valoir que le salarié "n'avait pas d'horaire", ainsi qu'il résultait d'un ordre de mission du 15 novembre 2000 attestant "d'une journée prévisible de 11 heures 30 (soit 6 heures 30 à 18 heures) qui s'(était) en réalité traduite par une journée de plus de 15 heures quelques jours avant son malaise" ; qu'en retenant que Jean-Pierre X... évoluait dans des conditions de travail normales et habituelles, sans répondre à l'argumentation des consorts X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions que l'expertise menée par M. Y... était sujette à caution, celui-ci n'ayant "procédé ni à l'analyse du poste ni à l'étude des conditions de travail, omettant même le dossier médical personnel sans respecter le contradictoire", ce qu'il avait d'ailleurs lui-même reconnu ; qu'en retenant, pour décider que les conditions de travail ne pouvaient utilement être mises en cause dans la survenance de l'accident cardio-vasculaire à l'origine du décès de Jean-Pierre X..., que M. Y... avait relevé qu'il n'y avait pas de relation directe, certaine et exclusive entre les conditions de travail et le décès, sans répondre à l'argumentation des consorts X... qui était de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les secours apportés à Jean-Pierre X... n'ont pas souffert d'un retard critiquable, les services du SAMU ayant été appelés peu avant 7 heures 38 et étant arrivés à 7 heures 48, alors que l'intéressé avait été découvert vers 7 heures 25, et que l'intervention des services de secours internes était conforme à la pratique alors en cours dans l'entreprise, d'autre part, qu'il résultait de l'enquête administrative menée par la caisse que Jean-Pierre X... évoluait dans des conditions de travail normales et habituelles, n'effectuait pas d'heures supplémentaires et n'avait pas fait part de soucis professionnels à ses collègues de travail ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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