jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvois n°
F20-23.453
à P 20-23.460 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
1°/ Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 7],
4°/ Mme [V] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3],
6°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 8],
8°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° F 20-23.453, H 20-23.454, G 20-23.455, J 20-23.456, K 20-23.457, M 20-23.458, N 20-23.459 et P 20-23.4560 contre huit jugements rendus le 2 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce) dans les litiges les opposant à la société Régie des transports du territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyers et associés, avocat de Mme [R] et des sept autres demandeurs, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie des transports du territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-23.453 à P 20-23.460 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 2020), rendus en dernier ressort, le 12 décembre 2018, Mme [R] et sept autres salariés, engagés par la société Régie des transports du territoire de Belfort, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de primes pour repas décalés (PRD).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux jugements de dire que l'accord d'entreprise signé le 22 décembre 2011 est conforme et de les débouter de leurs demandes de rappel de primes pour repas décalés, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 et relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes ; que tout agent en service entre 11h30 et 14h qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à quarante-cinq minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de dix ans d'ancienneté ; qu'aux termes de ce dispositif conventionnel, tout membre du personnel peut prétendre au paiement de la prime pour repas décalé pourvu seulement que l'amplitude de son travail couvre entièrement les périodes définies par les conventions, peu important le nombre de vacations qu'il assure dans la journée ; qu'en jugeant au contraire que selon les termes de l'article 10, il est nécessaire mais il n'est pas suffisant que le salarié conducteur ne dispose pas de quarante-cinq minutes entre 11h30 et 14h pour pouvoir bénéficier de la PRD, qu'il faut qu'il reprenne le travail après 14h, le conseil de prud'hommes a violé l'article précité ;
3°/ que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'au cas d'espèce, l'accord collectif signé le 22 décembre 2011, qui prévoit que la prime de repas décalé concerne les salariés roulants travaillant en plusieurs vacations pour une durée quotidienne supérieure à 6h et dont la coupure pour repas est inférieure à quarante-cinq minutes entre 11h30 et 14h et qui est dans ces conditions contraint de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail, est moins favorable que la convention collective qui prévoit le versement de cette prime dès lors que l'amplitude du travail couvre entièrement les périodes définies par la convention, peu important le nombre de vacations que le salarié assure dans la journée ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leurs demandes, en se fondant sur les autres indemnités de restauration prévues par l'accord d'entreprise, le juge prud'homal, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 :
4. Selon ce texte, la coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Tout agent en service entre 11h30 et 14h qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à quarante-cinq minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de dix ans d'ancienneté.
5. Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de primes pour repas décalés, les jugements déduisent de l'article 10 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 qu'il est nécessaire mais non suffisant que le salarié conducteur ne dispose pas de quarante-cinq minutes entre 11h30 et 14h pour pouvoir bénéficier de la prime de repas décalé et qu'il faut qu'il reprenne son travail après 14h. Ils retiennent ainsi que le simple fait d'achever son travail à 14h sans avoir pu prendre une pause de quarante-cinq minutes n'ouvre pas droit au bénéfice de la prime de repas décalé, l'article 10 précisant qu'une coupure est une période comprise dans l'amplitude de travail. Ils ajoutent que l'indemnisation prévue par l'accord de branche couvre le fait de devoir acheter un repas, le salarié ne pouvant rentrer à son domicile la plupart du temps alors même que la durée de la coupure le permettrait, et ce, de façon décalée, non le fait de manger chez lui de façon décalée, le surcoût lié au fait de ne pas pouvoir rentrer chez lui et à la probable fermeture des lieux de restauration, le fait de devoir rester sur place du fait d'une seconde vacation à réaliser sans pouvoir rentrer à son domicile.
6. Ils relèvent ensuite que cette disposition était applicable dans l'entreprise jusqu'au 22 décembre 2011. Ils rappellent que, selon l'accord d'entreprise signé à cette date, la prime de repas décalé concerne tout salarié roulant travaillant en plusieurs vacations pour une durée quotidienne supérieure à six heures et dont la coupure pour repas est inférieure à quarante-cinq minutes entre 11h30 et 14h et qui est dans ces conditions contraint de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail. Ils relèvent que ce n'est pas l'objectif exclusif de cet accord qui octroie d'autres primes de repas à d'autres salariés que les roulants. Ils énoncent que le caractère plus ou moins favorable d'un accord s'apprécie globalement et non avantage par avantage, que le caractère plus avantageux doit être apprécié pour l'ensemble du personnel, et que la comparaison doit être objective sans considération de l'intérêt d'un seul salarié. Ils retiennent que l'accord d'entreprise couvre tous les salariés qui sont tenus de prendre leur repas sur place du fait de leur horaire et qui travaillent en service continu plus de six heures en journée, et plus uniquement le personnel roulant, et qu'il a pour objet de traiter de façon globale les différentes situations des salariés face aux indemnités de restauration. Ils retiennent encore que les salariés ne démontrent pas l'invalidité de l'accord d'entreprise.
7. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 10 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998, tout membre du personnel roulant peut prétendre au paiement de la prime pour repas décalé pourvu seulement que l'amplitude de son travail couvre la période définie, peu important que cette période soit suivie et précédée d'un temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions que le dispositif conventionnel ne comporte pas et ainsi faussé les termes de la comparaison à laquelle elle a procédé entre les deux accords collectifs en concours, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ;
Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;
Condamne la société Régie des transports du territoire de Belfort aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Régie des transports du territoire de Belfort et la condamne à payer à Mmes [R], [N], [K], [F] et [X] et MM. [D], [J] et [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mmes [R], [N], [K], [F] et [X], MM. [D], [J] et [M], demandeurs aux pourvois n° F 20-23.453, H 20-23.454, G 20-23.455, J 20-23.456, K 20-23.457, M 20-23.458, N 20-23.459 et P 20-23.4560
Les salariés font grief aux jugements attaqués d'avoir dit que l'accord d'entreprise signé le 22 décembre 2011 est conforme et de les avoir déboutés de leur demande de rappel de prime pour repas décalés, alors :
1°) qu'en application de l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 et relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes ; que tout agent en service entre 11 h 30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de 10 ans d'ancienneté ; qu'aux termes de ce dispositif conventionnel, tout membre du personnel peut prétendre au paiement de la prime pour repas décalé pourvu seulement que l'amplitude de son travail couvre entièrement les périodes définies par les conventions, peu important le nombre de vacations qu'il assure dans la journée ; qu'en jugeant au contraire que selon les termes de l'article 10, il est nécessaire mais il n'est pas suffisant que le salarié conducteur ne dispose pas de 45 mn entre 11h30 et 14h pour pouvoir bénéficier de la PRD, qu'il faut qu'il reprenne le travail après 14h, le conseil de prud'hommes a violé l'article précité ;
2°) que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'en retenant, pour comparer l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs avec l'accord collectif de l'entreprise, que le caractère plus ou moins favorable d'un accord s'apprécie globalement et non pas avantage par avantage, le conseil de prud'hommes a violé le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
3°) que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'au cas d'espèce, l'accord collectif signé le 22 décembre 2011, qui prévoit que la prime de repas décalé concerne les salariés roulants travaillant en plusieurs vacations pour une durée quotidienne supérieure à 6h et dont la coupure pour repas est inférieure à 45 minutes entre 11h30 et 14h00 et qui est dans ces conditions contraint de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail, est moins favorable que la convention collective qui prévoit le versement de cette prime dès lors que l'amplitude du travail couvre entièrement les périodes définies par la convention, peu important le nombre de vacations que le salarié assure dans la journée ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leurs demandes, en se fondant sur les autres indemnités de restauration prévues par l'accord d'entreprise, le juge prud'homal, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
4°) pour déterminer le régime le plus favorable, les conditions d'ouverture du droit à indemnité et le montant de celle-ci doivent être inclus dans les termes de la comparaison ; qu'en se fondant exclusivement, pour débouter les salariés de leurs demandes, sur les bénéficiaires de la prime de repas, sans examiner le montant de celle-ci dans les termes de la comparaison, alors pourtant qu'il existe une différence importante entre le montant de la prime de repas décalé (6,43 euros) et celui de la prime de repas (2,32 euros), le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;