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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2002, qui, pour complicité d'infractions à la législation relative aux jeux de hasard, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Marc X... coupable de complicité, par aide ou assistance, dans la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation d'appareils de jeux de hasard ou reposant sur l'adresse, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que c'est Marc X... qui a créé la société Piccadilly ; que, selon Marc X..., à la suite de difficultés, Pierre Y... avait repris la société Piccadilly, puis il avait cédé les parts qui lui restaient à Claude Z..., ami de longue date, ne conservant que cinq parts, soit 1 % ; que Marc X... soutient qu'il ignorait que Claude Z... plaçait des machines à sous dans les bars et que, lorsqu'il avait cédé la société à Pierre Y..., il n'y avait pas de machines à sous dans les bars et pas davantage lorsque Pierre Y... avait cédé la société à Claude Z... ; que Pierre Y... soutenait qu'il n'y avait pas de machines à sous et que c'était lui qui les avait mises après la cession ; que Pierre Y... précisait que
Marc X... lui avait permis d'avoir un véritable statut de gérant de la société Piccadilly où il demeurait associé à hauteur de 1 % et qui avait ensuite placé Claude Z... à la tête de cette société ; que, dans cette affaire, Marc X..., pas plus qu'André Mas de son vivant, n'occupent le devant de la scène ; que, toutefois, dans le contexte décrit, sous prétexte de ne pas assister aux assemblées générales, il ne peut sérieusement se prétendre étranger ou ignorant des activités de la société, étant intervenu dans la mise en place de ses gérants successifs après l'avoir cédée ; qu'au regard notamment des réelles interférences de Marc X... dans la gestion de la société Piccadilly, constitutives d'actes positifs de complicité, des relations par lui nouées et entretenues, des documents retrouvés lors de la perquisition au siège de la société, il échet de le retenir dans les liens de la prévention comme complice ;
"alors, d'une part, que l'élément matériel de la complicité consiste en un acte positif directement lié à l'infraction principale reprochée en ce qu'il a pour objet d'en faciliter la préparation ou la consommation ; qu'en l'espèce, la seule "interférence" dans la gestion d'une société par la mise en place de ses gérants successifs, qui ont de leur propre initiative commis l'infraction principale reprochée, l'existence fortuite de liens avec certaines des personnes impliquées dans ladite infraction et la présence dans les locaux de ladite société d'une partie de la comptabilité d'une autre société gérée par une des personnes impliquées ne caractérise pas en quoi Marc X... pourrait se voir reprocher d'avoir commis le moindre acte ayant directement facilité la préparation ou la consommation du délit reproché aux autres prévenus ; qu'en statuant ainsi, sans relever une quelconque aide directe du prévenu dans la perpétration de l'infraction à la législation sur les jeux de hasard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la complicité exige que son auteur ait eu conscience de l'aide apportée et ait eu l'intention de participer à l'infraction principale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a considéré que Marc X... ne pouvait ignorer les activités perpétrées au sein de la société Piccadilly, étant intervenu dans la mise en place de ses gérants successifs après l'avoir cédée ; que, pourtant, le seul fait qu'il ait mis en place à la tête de la société Piccadilly des gérants qui ont ensuite, de leur seule initiative, commis une infraction à la législation sur les jeux de hasard en se servant de la société, ne caractérise pas une quelconque volonté ni conscience, de la part de Marc X..., d'aider et de participer à l'infraction principale commise ; que la cour d'appel n'a pas plus donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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