jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Joaillerie Mouawad, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la Compagnie UAP, dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Joaillerie Mouawad, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'un jugement du 11 avril 1986 a condamné, avec exécution provisoire, l'Union des Assurances de Paris (UAP) à indemniser, son assurée, la société Joaillerie Mouawad ; que cette condamnation a été exécutée le 3 juillet 1986 ; que, le 27 mai 1987, la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la société Joaillerie Mouawad à restituer à l'UAP, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, la somme perçue au titre de l'exécution provisoire ; que cet arrêt est devenu irrévocable ; que l'UAP a alors assigné l'assurée en paiement des intérêts au taux légal courus du 3 juillet 1986 au 27 mai 1987 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée par l'assurée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 27 mai 1987, l'arrêt attaqué a retenu que l'UAP ne pouvait être considérée comme ayant été déboutée d'une demande dont la cour d'appel avait constaté qu'elle ne lui avait pas été présentée ; que la juridiction du second degré avait la faculté de ne faire courir les intérêts qu'à compter de son arrêt, mais qu'elle s'était bornée à constater qu'elle n'avait pas été saisie de la question du point de départ des intérêts alors que celle-ci se posait, s'agissant d'une demande de restitution d'une somme versée indûment ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 27 mai 1987 avait fixé à la date de son prononcée le point de départ des intérêts moratoires et était ainsi revêtu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Compagnie UAP, envers la société Joaillerie Mouawad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard