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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-41.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.753

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant 4, place Guynemer, 27250 Rugles, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SETAVBN, 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est 14003 Caen, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 11 février 1994, contre une décision notifiée le 25 octobre 1993 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers M. X..., et l'ASSEDIC de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3719

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz