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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 novembre 2004), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière La Gauloise en Champagne (la SCI), constituée le 15 avril 1971 pour une durée de 30 ans, entre MM. X... et Albert Y..., s'est trouvée dissoute par l'arrivée de son terme, le 15 avril 2001 ; que par actes des 30 mai, 2 et 3 juin 2003, M. Albert Y... a fait assigner devant le juge des référés les six héritiers de X...
Y..., décédé en 1998, propriétaires indivis des parts que détenait ce dernier, aux fins de se voir désigner liquidateur de la SCI ; que cette demande ayant été accueillie, quatre de ces héritiers, M. Z..., Mme A..., MM. Louis-Marc et Jean-Pierre Y... (les héritiers) ont interjeté appel de cette ordonnance en invoquant la perte définitive de la personnalité juridique par la SCI, en l'absence d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, comme l'exigeait l'article 44 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 ; que par ordonnance du 30 décembre 2003, M. B... a été désigné pour représenter les six propriétaires indivis des parts sociales dans cette procédure ;
Attendu que les héritiers et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la SCI, dissoute par la survenance de son terme et depuis en liquidation, se survivait néanmoins en conservant la personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation et partant son patrimoine propre et d'avoir confirmé la désignation de M. Albert Y... comme liquidateur alors, selon le moyen :
1 / que si, par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1980, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, conservaient leur personnalité morale, l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a abrogé ces dispositions, tirées de l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, si bien qu'à compter du 1er novembre 2002, les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, doivent être immatriculées pour prétendre continuer de bénéficier de la personnalité morale ; que la loi n'opère pour l'application de cette règle aucune distinction entre les sociétés civiles en exercice, et les sociétés civiles en cours de liquidation ;
qu'ainsi dès lors que le liquidateur de la SCI La Gauloise en Champagne n'avait pas, comme l'autorisait l'article 43 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, procédé à l'immatriculation de cette société avant le 1er novembre 2002, la cour d'appel ne pouvait juger que ladite société avait continué au-delà de cette date de prétendre à la survie de la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, sans violer l'article 44 de la n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
2 / que la cour d'appel, statuant en matière de référé, a tranché à cet égard une contestation sérieuse, et a en conséquence excédé sa compétence, violant l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la dissolution étant intervenue le 15 avril 2001, la SCI n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation instaurée par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et que la personnalité de la SCI subsistait pour les besoins de sa liquidation jusqu'à ce que cette dernière soit clôturée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en application des statuts, le gérant en fonction au moment de la dissolution devenait liquidateur ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que les héritiers aient soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., ès qualités, M. Z..., Mme A..., MM. Louis-Marc et Jean-Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Albert Y... et à Mme Martine Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Condamne M. B..., ès qualités, M. Z..., Mme A..., MM. Louis-Marc et Jean-Pierre Y... à une amende civile globale de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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