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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-61.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.134

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude B..., 1, rue N. Brunette à Reims (Marne), 2°/ M. Claude Y..., demeurant ..., 3°/ M. Georges E..., demeurant 8, place des Fleurs à Betheny (Marne), 4°/ M. Jackie G..., demeurant ..., 5°/ M. Georges J..., demeurant ..., 6°/ M. Jacques L..., demeurant 2, rue des trois Fontaines à Warmeriville (Marne), 7°/ Mlle I... Joseph, demeurant ..., 8°/ Mme Marie-Gabrielle A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1989 par le tribunal d'instance de Reims, au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ... (Marne), 2°/ de M. K..., demeurant ... de Vinci à Reims (Marne), 3°/ de M. Z..., demeurant 10, esplanade P. Cesanne, Reims (Marne), 4°/ de M. F..., demeurant ... (Marne), 5°/ de M. Benoît C..., demeurant ... (Marne), 6°/ de Mlle D..., demeurant ... à Saint-Brice Courcelles (Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Bèque, conseillers ; Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., K..., Z..., F..., C... et H... D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 604 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les moyens tels qu'ils figurent dans le mémoire : Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient aucun moyen de cassation, que le mémoire n'indique pas en quoi la décision attaquée ne serait pas conforme aux règles de droit, qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz