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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2003), que dans un litige opposant la société Air Sensor à la société DNT France, le juge des référés a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, la société DTN France a assigné la société Air Sensor en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 1er décembre 1999, le tribunal a dit que le rapport avait été établi dans le respect du contradictoire et serait retenu en l'état dans la poursuite de l'instance et a renvoyé les parties à se "pourvoir" sur le fond ;
Attendu que l'arrêt se bornant à confirmer le jugement, une telle décision n'a pas tranché le principal, ni statué sur un incident mettant fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Air Sensor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air Sensor à payer à la société DTN France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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