Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-80.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.222
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Marcel,
- Y... Francis,
- Z... Reynald,
-
X...
Maria-Grazia,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 décembre 2000, qui pour infractions à la police de la pêche, a condamné le second à 20 000 francs d'amende, les trois autres à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2 du Code de procédure pénale, et 593 du même Code ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité effectué par les gendarmes ;
" aux motifs que " le contrôle des quatre personnes effectué de nuit à zéro heure, en un lieu propice aux actes de braconnage comme l'avaient signalé plusieurs pêcheurs professionnels de la commune et à une époque où les civelles remontent les canaux est amplement justifié, les personnes étant susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête " ;
" alors que ne justifie pas de la régularité du contrôle d'identité effectué, la cour d'appel qui se borne à se référer à une condition générale et abstraite, énoncée par l'article 78-2 du Code de procédure pénale, relative à la circonstance où il existe un indice faisant présumer que la personne contrôlée était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, en cas de crime ou de délit, dès lors qu'aucun crime ou délit n'avait été commis, qu'aucune enquête n'était ouverte, que la cour d'appel ne caractérise pas l'existence d'une telle enquête, et qu'elle n'explique nullement en quoi les personnes contrôlées auraient été susceptibles de fournir des renseignements utiles à cette hypothétique enquête " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, en adoptant les motifs du jugement, écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, 4 et 6 du décret d'application du 12 septembre 1984 (n 84-846), 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des saisies pratiquées sur le produit d'une pêche prétendument irrégulière ;
" aux motifs que " deux procès-verbaux d'appréhension ont été dressés par la gendarmerie des Saintes-Maries-de-la-Mer conformément à l'article 6 du décret du 12 septembre 1984 ; l'un d'eux (p. v. 147/ 96) précise avoir appréhendé deux filets " ganguis " avec un maillage inférieur à 25 mm, filets non conformes aux prescriptions de l'article 3 du décret du 10 mai 1862 " ;
" alors que dans leurs conclusions restées sans réponse sur ce point, les prévenus invoquaient la nullité des saisies, non pas des filets, mais du produit de la pêche prétendument inspectée qu'ils auraient faite, les gendarmes ayant rejeté cette pêche à l'eau, sans établir un procès-verbal régulier, et sans permettre ainsi aux prévenus de constater la réalité des faits qui leur étaient reprochés ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette saisie, par des motifs inopérants relatifs à une autre saisie, la cour d'appel a violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'en procédant comme ils l'ont fait, les enquêteurs ont fait l'exacte application de l'article 3, III, 3 du décret loi du 9 janvier 1852 ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de l'arrêté 2860 du 31 juillet 1969, 13 du décret du 16 février 1994, 6-8 et 6-3 du décret du 9 janvier 1852, du décret du 10 mai 1862, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir pratiqué la pêche à la civelle (alevin d'anguille n'ayant pas le poids normal autorisé) interdite et avoir fait usage d'un engin de pêche prohibé (tamis à civelles) ;
" aux motifs que " trois hommes étaient pourvus de cannes à pêche repliées avec des petits moulinets dont Francis Y..., pêcheur professionnel, lequel a déclaré à la Cour être venu pour la pêche au loup alors qu'aucune monture n'était installée sur la canne à pêche ; le crin du moulinet était destiné à des petits poissons de 15 à 20 cm, il n'était porteur d'aucun appât ; iI en était de même pour Reynald Z... ; Marcel A... était équipé d'une canne à pêche repliée avec un petit moulinet doté de crin de 30 cm et d'un gros hameçon complètement rouillé ; aucun d'entre eux n'avait de matériel de rechange en cas de casse et le crin de leur canne à pêche était sec... tous nient les faits ; les faits sont établis, le délit est constitué ;
" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à déclarer les faits établis et le délit constitué, sans constater, dans sa décision, les circonstances requises par la loi pour que le fait soit punissable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'ainsi que le faisaient précisément, valoir les demandeurs dans leurs conclusions laissées sans réponse, la preuve n'étant pas rapportée que les anguilles saisies et remises à l'eau n'avaient pas le poids marchand autorisé, l'élément matériel constitutif des infractions visées à la prévention n'était pas caractérisé en l'espèce ; qu'en s'abstenant de justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pu fonder légalement la déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin, que faute de caractériser, plus spécialement à l'égard de Maria-Grazia X...le moindre acte positif de pêche interdite, un tel délit ne pouvant résulter de la simple déclaration selon laquelle elle " accompagnait son ami ", la condamnation de cette dernière est privée de tout fondement légal " ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, près d'un canal reliant les étangs à la mer, Maria-Grazia X..., Francis Y..., Reynald Z... et Marcel A... ont été surpris à bord et à proximité d'un véhicule, appartenant à Maria-Grazia X..., dont le coffre ouvert contenait un engin de pêche prohibé, en l'espèce un filet de pêche mouillé de type gangui, d'un maillage inférieur au maillage autorisé ; que les enquêteurs, qui ont entrepris des vérifications complémentaires, ont découvert à proximité un filet de même type immergé dans le canal et contenant cinq kilos de civelles vivantes, dont la pêche est prohibée en Méditerranée ;
Attendu que, pour déclarer les quatre prévenus coupables de pratique d'une pêche interdite et usage d'un engin de pêche prohibé, les juges s'appuyant sur les constatations du procès-verbal de gendarmerie faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, retiennent que les prévenus ont reconnu la présence des civelles et n'ont pas contesté l'évaluation de leur poids, faite par les gendarmes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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