Cour d'appel, 18 décembre 2007. 07/01860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01860
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01860
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004094364
APPELANTS
Monsieur Richard Arthur X...
né le 16 Décembre 1927 ) MANCHESTER (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité britannique
demeurant ...
75008 PARIS
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1655
S.A.R.L. ORDINATEUR EXPRESS
prise en la personne de son gérant.
ayant son siège 10 Rue Pelouze
75008 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1655
INTIMES
S.A. D'EXPLOITATION SECTRAD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 3 Rue Michael Faraday
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS, (SCP ARCOLE)
La Société JPF CONSULTANT venant aux droits de la société METRE CARRE
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 53 Rue Boissière
75116 PARIS
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, Toque L171,
Maître Marie-José JOSSE, ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SECTRAD CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES et d'EXPLOITATION SECTRAD
demeurant 4 rue du Marché Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, Toque L171,
Maître Bernard C..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés SECTRAD CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES et D'EXPLOITATION SECTRAD.
demeurant ...
75006 PARIS
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, Toque L171,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 27 octobre 2006 par lequel le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. Arthur X... et par la société Ordinateur Express à l'encontre du jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel cette juridiction avait statué sur la tierce opposition formée par M. X... et par la société Ordinateur Express à l'encontre du jugement du 18 février 1993 ayant reporté au 6 février 1991 la date de la cessation des paiements de la société Sectrad Constructions Electroniques, devenue la société JPF Consultant, (ci-après la société Sectrad Constructions Electroniques) et de la société d'Exploitation Sectrad (ci-après dénommées, ensemble, les sociétés Sectrad), mises en redressement judiciaire par jugement du 6 août 1992 ;
Vu l'appel formé par M. X... et par la société Ordinateur Express à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2007 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- de dire qu'il y a lieu à révision du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 1993 en ce qui concerne la date de cessation des paiements de la société d'Exploitation Sectrad ,
- d'en tirer toute conséquence de droit en ce qui concerne la date de cessation des paiements de la société Sectrad Constructions Electroniques,
- en conséquence, statuant à nouveau,
. de dire que le report de la date de cessation des paiements, fixée par le jugement du 7 décembre 1993, dont la révision est demandée, n'était pas justifiée,
. de surseoir à statuer sur la fixation de la date de cessation des paiements et la réparation du préjudice,
. à cet effet, de désigner un expert ayant pour mission de donner son avis sur l'état de cessation des paiements des sociétés Sectrad et la date à laquelle il est éventuellement intervenu,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2007 par lesquelles la société Sectrad Constructions Electroniques, Me Marie-José Josse et Me Bernard C..., respectivement pris en leur qualité de représentant des créanciers et d'administrateur du redressement judiciaire de ladite société, intimés, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... et la société Ordinateur Express irrecevables en leurs demandes,
- de les condamner à payer à chacun d'eux la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2007 par lesquelles la société d'Exploitation Sectrad, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la communication de la cause au ministère public ;
Sur ce :
Considérant que M. X..., créancier, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 1990, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt de cette cour du 15 novembre 1991, de la société Sectrad Constructions Electroniques à hauteur de la somme de 998.776,40 francs et de la société d'Exploitation Sectrad à hauteur de la somme de 108.267 francs, et la société Ordinateur Express , créancière de la société d'Exploitation Sectrad à hauteur de la somme de 300.000 francs en vertu du même jugement, ont, par acte du 9 octobre 1990, assigné les sociétés Sectrad Constructions Electroniques et d'Exploitation Sectrad aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Considérant que par jugement du 6 août 1992 du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Sectrad Constructions Electroniques et d'Exploitation Sectrad ont été mises en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 novembre 1991 ; que Me Josse a été désignée en qualité de représentant des créanciers et Me C... en qualité d'administrateur du redressement judiciaire ;
Considérant que, sur la requête de ce dernier, le tribunal de la procédure collective a, par jugement du 18 février 1993, reporté la date de cessation des paiements des deux sociétés débitrices au 6 février 1991 ;
Considérant que par jugement du 24 juin 1993, le tribunal a arrêté le plan de continuation des sociétés Sectrad après avoir prononcé la confusion de leurs patrimoines ;
Considérant que M. X... et la société Ordinateur Express ayant formé tierce opposition au jugement du 18 février 1993, le tribunal a, par jugement du 7 décembre 1993, déclaré la tierce opposition "recevable et bien fondée", fixé la date de la cessation des paiements de la société Sectrad Constructions Electroniques au 6 février 1991 et celle de la société d'Exploitation Sectrad au 6 août 1992 ; que ce même jugement a rejeté comme étant sans objet la demande de Me C..., ès qualités, tendant au rapport de la somme de 375.000 francs perçue en deux versements en juin 1991 (300.000 francs) et février 1992 (75.000 francs) ;
Considérant que statuant sur l'appel du jugement du 7 décembre 1993 formé par les sociétés Sectrad et par Me C..., ès qualités, ainsi que sur l'appel formé par M. X... et par la société Ordinateur Express à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mai 1993 ayant prononcé la nullité de l'inscription d'hypothèque prise sur un immeuble de la société Sectrad Constructions Electroniques par M. X... et la société Ordinateur Express, autorisés par ordonnance du 22 janvier 1992, cette cour a, par arrêt du 19 mai 1995, devenu irrévocable :
- confirmé le jugement du 27 mai 1993,
- infirmé le jugement du 7 décembre 1993 en ce qu'il avait dit la tierce opposition bien fondée, fixé la date de cessation des paiements de la société Sectrad Constructions Electroniques au 6 août 1992 et rejeté la demande de rapport de la somme de 375.000 francs,
- confirmé pour le surplus le jugement du 7 décembre 1993,
- statuant à nouveau des chefs infirmés,
. dit la tierce opposition de M. X... et de la société Ordinateur Express mal fondée,
. confirmé en conséquence le jugement du 18 février 1993 en ce qu'il avait reporté au 6 février 1991 la date de la cessation des paiements de la société Sectrad Constructions Electroniques,
. annulé le paiement en deux versements de la somme de 375.000 francs,
. condamné M. X... et la société Ordinateur Express à rapporter cette somme à la société d'Exploitation Sectrad, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt susvisé ;
Considérant que par un arrêt du 8 avril 1998, cette cour a définitivement fixé le montant des créances déclarées par M. X... et la société Ordinateur Express au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Sectrad à 1.043.406 francs pour celui-là et à 495.994 francs pour celle-ci ;
Considérant que, faisant valoir qu'il était apparu que quelques mois avant le jugement du 7 décembre 1993, les sociétés Sectrad s'étaient entendues avec la société Crédit Industriel et Commercial de Paris (le CIC) "pour faire disparaître frauduleusement la caution dont elles bénéficiaient", qu'en effet cette cour avait, par un arrêt du 15 octobre 2004, "établi les faits en la matière et jugé que le CIC n'avait pas le droit d'opérer mainlevée de cette caution" sans leur accord et que la connaissance de l'existence et du maintien d'une caution bancaire couvrant quasiment l'intégralité de la principale créance déclarée au passif, c'est-à-dire la leur, aurait dû conduire le tribunal à juger qu'il n'y avait pas de cessation des paiements, M. X... et la société Ordinateur Express ont, par citation du 14 décembre 2004, assigné les sociétés Sectrad et les organes de leur procédure collective parties au jugement du 7 décembre 2003 aux fins de révision de cette décision ;
Considérant que le jugement déféré a déclaré ce recours irrecevable comme tardif et dépourvu d'intérêt ;
Considérant que les intimés demandent à bon droit la confirmation, de ce chef, dudit jugement ;
Considérant, en effet, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;
Considérant que les appelants exposent (concl. p. 28) qu'ils fondent leur recours en révision du jugement du 7 décembre 1993 sur l'alinéa 1er de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; que selon eux, "c'est en faisant disparaître frauduleusement la caution et en soutenant, dès lors, qu'elle(s) ne disposai(en)t pas de concours bancaires que les sociétés Sectrad ont obtenu le report de la date de cessation des paiements" ;
Considérant qu'il est ici précisé, d'une part, que par un acte du 15 juillet 1991, le CIC s'était porté caution des sociétés Sectrad et que cet acte avait pour objet de garantir, dans la limite de, respectivement, 300.000 francs et 482.044 francs, le montant des sommes qui seraient mises à la charge desdites sociétés en cas de confirmation totale ou partielle par la cour d'appel des condamnations prononcées par le jugement susvisé du 25 avril 1990, avec cette précision que l'engagement du CIC prendrait fin quinze jours après la date du prononcé de l'arrêt statuant sur l'appel de ce jugement et que passé ce délai il serait caduc de plein droit ; que, d'autre part, à la suite de négociations entre le CIC et les sociétés Sectrad, l'original de l'acte de cautionnement du 15 juillet 1991 a été restitué à l'établissement de crédit en contrepartie d'une réduction du montant de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Et considérant que le CIC, qui avait été mis en demeure par M. X... et la société Ordinateur Express, en avril 1998, d'exécuter son engagement de caution et qui avait refusé de le faire au motif que cet engagement avait fait l'objet d'une mainlevée, a été assigné devant le tribunal de commerce de Paris, le 24 novembre 1998, par M. X... et la société Ordinateur Express aux fins d'exécution de son engagement ; qu'ayant été intégralement payés des sommes garanties par le cautionnement du CIC par la société Alcatel - ceci à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 1999 - M. X... et la société Ordinateur Express ont alors demandé au CIC réparation du préjudice résultant selon eux de son refus fautif de respecter, en 1998, son engagement de caution ; que tout en admettant que le CIC ne faisait pas la preuve de sa libération dès lors que le titre constatant son engagement lui avait été remis par le débiteur et non par le créancier, cette cour a, par arrêt du 15 octobre 2004, débouté M. X... et la société Ordinateur Express de leurs demandes dirigées contre le CIC au motif qu'ils ne justifiaient pas du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des pièces mises aux débats, parmi lesquelles le mémoire ampliatif rédigé au nom de M. X... et de la société Ordinateur Express au soutien du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 octobre 2004, que les appelants ont été informés au plus tard par la lettre du CIC datée du 14 mai 1998 que l'engagement de caution, dont ils connaissaient déjà l'existence, avait été restitué par les sociétés Sectrad à la banque en mars 1993 ; que c'est à cette dernière date qu'il y a lieu de situer le jour où ces parties ont eu connaissance de la cause de révision invoquée à l'encontre du jugement du 7 décembre 1993, à savoir la fraude prétendument commise par les sociétés Sectrad, parties à ce jugement, en restituant l'acte de cautionnement à la banque à leur insu, peu important à cet égard qu'il ait fallu attendre l'arrêt du 15 octobre 2004 pour que soit reconnu le bien fondé du moyen articulé par M. X... et la société Ordinateur Express à l'appui de leurs prétentions visant le CIC et tiré des dispositions de l'article 1282 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que le recours en révision est irrecevable comme tardif ;
Considérant que ce recours est encore irrecevable en ce qu'il est dirigé non contre l'arrêt de cette cour du 19 mai 1995, auquel M. X... et la société Ordinateur Express étaient parties, mais contre le jugement du 7 décembre 1993 ;
Considérant, en effet, que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Or considérant que la chose jugée par le jugement du 7 décembre 1993 sur la tierce opposition visant le jugement du 18 février 1993 a été entièrement dévolue à la juridiction du second degré par l'effet de l'appel formé contre ce jugement par les sociétés Sectrad et les organes de leur procédure collective pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait, que cette cour a, sur cet appel, jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation du jugement du 18 février 1993 ayant fixé au 6 février 1991 la date de cessation des paiements des sociétés Sectrad et tiré toutes les conséquences de cette décision en confirmant le jugement du 27 mai 1993, qui lui était également déféré, ayant prononcé la nullité de l'hypothèque inscrite en période suspecte au profit de M. X... et de la société Ordinateur Express et en annulant le paiement de la somme de 375.000 francs fait en période suspecte par les sociétés Sectrad et reçu par M. X... et la société Ordinateur Express en connaissance de cet état ; qu'il s'ensuit que le premier juge était dessaisi du litige né de la tierce opposition visant le jugement du 18 février 1993 et que la cour d'appel de Paris aurait seule pu en connaître par la voie du recours en révision pour, le cas échéant, procéder à un nouvel examen de cette affaire ;
Et considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision est encore irrecevable pour défaut d'intérêt, ainsi que le relèvent également les intimés dès lors que ledit recours était insusceptible d'emporter une quelconque modification à la situation des appelants, en fait ou en droit ;
Qu'il suffit de rappeler ici que le recours en révision, visant un jugement statuant sur une tierce opposition à un précédent jugement relatif au report de la date de cessation des paiements des sociétés Sectrad, ne pouvait avoir aucune incidence sur l'ouverture ou l'issue de la procédure collective concernant ces dernières, au cours de laquelle M. X... et la société Ordinateur Express ont été intégralement désintéressés de leurs créances, et qu'il ne pouvait pas produire davantage d'effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent pour tenter de justifier d'un préjudice (concl. pp. 35 et 36), quant aux conséquences à tirer, au regard des dispositions des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, de la modification de la durée de la période suspecte que les appelants entendaient obtenir en formant tierce opposition au jugement du 18 février 1993 ; qu'en effet, c'est l'arrêt du 19 mai 1995, non visé par le recours en révision, qui a pris les décisions ci-dessus rappelées d'annulation d'actes passés au cours de la période suspecte ;
Considérant qu'en admettant que M. X... et la société Ordinateur Express aient pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits lorsqu'ils ont formé leur recours en révision, cette erreur ne pouvait qu'être dissipée au vu de l'argumentation développée par les intimés en première instance et de la décision du premier juge ; qu'ils ont, malgré cela, fait appel du jugement du 27 octobre 2006 pour soutenir devant la juridiction du second degré un recours manifestement irrecevable ; que ce comportement caractérise un abus du droit d'appel, lequel a causé aux seules sociétés Sectrad Constructions Electroniques et d'Exploitation Sectrad un dommage certain dont la réparation appelle l'allocation à chacune d'elle de la somme de 7.000 euros ;
Considérant qu'il convient d'accueillir partiellement les demandes formées par chacun des intimés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Vu l'article 581 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. X... et la société Ordinateur Express à une amende civile de 2.000 euros ;
Condamne solidairement M. Richard X... et la société Ordinateur Express à payer :
- à la société JPF Consultant la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à la société anonyme d'Exploitation Sectrad la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à Maître Marie-José Josse, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à Maître Bernard C..., la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne selon la même modalité aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C HOUDIN B. CHAGNY
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