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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 21 septembre 2000 n° H 99/45499) retient exactement qu'en raison du caractère oral de la procédure en matière de fixation et de recouvrement d'honoraires d'avocat, il ne pouvait être tenu compte des observations écrites adressées avant l'audience par des parties non comparantes ; que c'est sans relever un moyen d'office ni violer le principe de la contradiction que le premier président a constaté que les parties défaillantes avaient été régulièrement convoquées par le greffe de la juridiction et avaient eu connaissance de la convocation, ainsi qu'en faisait foi l'avis de réception qu'elles avaient signé ; qu'enfin, ayant à bon droit estimé qu'il n'était saisi d'aucun moyen recevable à l'appui du recours, le premier président, qui ne pouvait que le rejeter, a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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