Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-43.964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.964
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Jean Robesson, dont le siège est "Les Catalpas", rue Centrale à Voglans (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Jean Robesson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Robesson s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 10 avril 1991 qui a rejeté sa demande reconventionnelle de restitution du matériel remis à M. X... au début de la période d'embauche ;
Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir la restitution de matériel dont la valeur n'est pas précisée présente un caractère indéterminé et que le jugement statuant sur cette demande a été rendu en premier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Robesson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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