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N° B 20-85.480 F-D
N° 00627
MAS2
27 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
M. [B] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2020, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2020 l'ayant condamné, pour vol, délit de fuite, en récidive, violences aggravées, refus d'obtempérer, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction de conduire un véhicule, pour contravention de dégradations légères, à 200 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. [D], pour violences aggravées, vol en récidive, refus d'obtempérer, délit de fuite en récidive, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction de conduire un véhicule, et pour dégradations légères, à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2020, M. [D] a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement et le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [D] alors qu'en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, cet appel était recevable le 10 juillet 2020, le délai d'appel étant encore de vingt jours.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions :
5. Il résulte de ces textes que le délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale, pour former appel d'un jugement, a été doublé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, soit le 10 août 2020.
6. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D], l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale que l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
7. Les juges en déduisent que le jugement ayant été prononcé contradictoirement le 24 juin 2020, l'appel interjeté par le prévenu doit être déclaré irrecevable comme ayant été formé au delà de ce délai de dix jours.
8. En se déterminant ainsi, alors que le doublement des délais d'appel prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'appliquait jusqu'au 10 août 2020, en sorte que le délai d'appel de M. [D] expirait le 15 juillet 2020, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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