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Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-20.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-20.889

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2006) que, par une télécopie adressée le 13 février 2001 à la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne (la caisse), M. Ali X... a demandé pour son épouse le bénéfice du complément de retraite prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que la caisse a renvoyé, le jour même, à M. Ali X... l'imprimé prévu pour une telle demande en lui précisant que la prestation ne pourrait prendre effet au 1er mars 2001 que pour autant qu'il renverrait l'imprimé avant le 22 mai 2001 ; que, n'ayant reçu l'imprimé dûment renseigné que le 20 juin 2002, la caisse a attribué la prestation à effet du 1er mars 2002 ; que M. Ali X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir fixée au 1er mars 2001 la date d'effet de la prestation ; que la cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande ; Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la télécopie par laquelle l'assuré manifeste son intention de voir ordonner la liquidation de ses droits suffit pour bénéficier de la majoration de l'assurance vieillesse ; qu'en rejetant son recours, la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que les dispositions de l'article D. 814-9 du code de la sécurité sociale subordonnent l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du même code à la souscription d'une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, la cour d'appel en a justement déduit que la télécopie adressée par M. Ali X... à la caisse n'était pas de nature à ouvrir les droits à la majoration sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ali X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz