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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01372
SASU LA PLATEFORME C/ [D] [A] T MULTI SERVICES
DEMANDERESSE
* SASU LA PLATEFORME, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant selon pouvoir par Madame [Q] [P], salariée au sein de la SA [T] INTERNATIONAL, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* [D] [A] T MULTI SERVICES, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [A] T MULTI SERVICES [D] pour les besoins de son activité, a commandé divers matériaux auprès de la société LA PLATEFORME SASU pour la somme de 3.500,83€ selon 2 factures des 9 avril et 6 mai 2024 payables par lettres de change relevé.
Ayant reçu deux avis de LCR impayés relatifs à ces deux factures, la société LA PLATEFORME SASU a mis en demeure la société [A] T MULTI SERVICES [D] par courrier di 4 novembre 2025 de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues.
Sans retour de la part de sa cocontractante, c'est dans ce contexte que la société [A] T MULTI SERVICES [D] a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 16 décembre 2025, la société LA PLATEFORME SASU a fait citer à comparaître la société [A] T MULTI SERVICES [D] devant nous, à l'audience du 13 janvier 2026 afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article L511-23 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société LA PLATEFORME SASU.
CONDAMNER la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 €, augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [A] T MULTI SERVICES [D] aux entiers dépens.
A l'audience,
La société LA PLATEFORME SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [A] T MULTI SERVICES [D] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société LA PLATEFORME SASU pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société LA PLATEFORME SASU, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [A] T MULTI SERVICES [D] ne parait pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer, à titre provisionnel, à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 €, augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce à compter du 4 novembre 2025.
La présente instance ayant occasionné à la société LA PLATEFORME SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [A] T MULTI SERVICES [D] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société [A] T MULTI SERVICES [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [A] T MULTI SERVICES [D].
CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce à compter du 4 novembre 2025,
CONDAMNONS la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [A] T MULTI SERVICES [D] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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