Cour de cassation, 09 novembre 2000. 97-17.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.879
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ...Université, 75007 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit :
1 / de la société Scan-Mar A/S, dont le siège est Kongensgt PO Box 399 N-6001 Aalesund (Norvège),
2 / de la société Alimentar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. X... de Jésus de Souza Santos, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Scan-Mar a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de Me Choucroy, avocat de la société Alimentar et de M. de Souza Santos, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Scan-Mar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'administration des Douanes et droits indirects ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes et droits indirects leur ayant délivré une contrainte pour le paiement des droits et taxes à l'importation qui auraient été éludés à l'occasion d'achats de marchandises réalisés en 1990, la société Alimentar et son gérant, M. de Souza Santos, ont fait opposition devant un tribunal d'instance et, par le même acte, ont assigné en garantie la société Scan-Mar, établie en Norvège, qui avait rempli les certificats d'origine présentés au dédouanement ; que le tribunal d'instance s'est reconnu compétent et que, sur contredit, la cour d'appel a déclaré un tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes formées par la société Alimentar tant à l'encontre de l'administration des Douanes et droits indirects que de la société Scan-Mar ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que la société Scan-Mar soutient que le moyen est irrecevable du fait que l'incompétence du tribunal de grande instance a été examinée d'office après que l'administration des Douanes et droits indirects, invitée à s'expliquer sur ce point, s'est abstenue de le faire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'ayant invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventualité du renvoi de l'entier litige devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a fait état du moyen ; que n'étant donc pas nouveau, celui-ci est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il concerne l'administration des Douanes et droits indirects :
Vu l'article 357 bis du Code des douanes et l'article R. 321-9-9 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence de la juridiction répressive ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur l'opposition à contrainte, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que la compétence du tribunal d'instance, en matière d'affaires de douane, soit exclusive de celle du tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige concernait une opposition à contrainte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il concerne la société Scan-Mar et le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 66 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-2 de la convention de Lugano ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient que, si la demande en garantie relève en principe de la compétence de la juridiction commerciale, le renvoi devant la juridiction de droit commun est conforme à une bonne administration de la justice et que la société mise en cause ne peut, en vertu de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile, décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en garantie délivrée dans le même acte que l'opposition à contrainte ne contenait pas la mise en cause d'un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'administration des Douanes et droits indirects ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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