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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 juin 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la SEINE-SAINT-DENIS du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de la Seine-Saint-Denis et débouté Philippe X... de ses demandes ;
"aux motifs qu'au vu des pièces de la procédure et des débats et sans avoir à se prononcer sur le fond du litige ni sur le comportement répréhensible (au sens commun) ou non du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis, l'un des éléments matériels de la dénonciation calomnieuse n'est pas réuni au cas d'espèce : ainsi, la plainte déposée le 24 janvier 1997 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis ne constitue pas une dénonciation spontanée au sens de l'article 226-10 du code pénal, dans la mesure où ce conseil de l'ordre a agi dans le cadre de ses attributions légales prévues par les articles L. 394 et L. 417 du code de la santé publique, alors applicables ; que la plainte susvisée n'était pas de nature à entraîner des sanctions disciplinaires dans la mesure où, déposée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis alors que Philippe X... est inscrit au tableau du conseil départemental de Paris, elle était irrecevable ; qu'en effet, il résulte de l'article 7 modifié du décret du 26 octobre 1948 que seul le conseil départemental au tableau duquel est inscrit le chirurgien-dentiste auquel sont reprochés des faits susceptibles de fonder une action est compétent pour saisir le conseil régional d'une plainte relative auxdits faits ; que le conseil régional Rhône-Alpes, auquel le conseil national de l'ordre avait transmis la plainte déposée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis, a ainsi déclaré irrecevable la plainte sus-visée par jugement du 7 juin 2001 ; que Philippe X..., lui-même, le soutenait d'ailleurs dans sa plainte avec constitution de partie civile et le soutient toujours dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris ;
"alors que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis a, de sa propre initiative, déposé une plainte disciplinaire le 24 janvier 1997 à l'encontre de Philippe X..., comme l'y autorise la loi afin de veiller au maintien des règles prescrites par le code de déontologie ; qu'il s'agit donc bien d'une dénonciation spontanée au sens de l'article 226-10 du code pénal ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel de Paris a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué, il faut que le fait dénoncé soit susceptible de donner lieu à une sanction, peu important qu'en définitive, cette dernière ne soit pas effectivement prononcée ; qu'en considérant que la plainte déposée n'était pas de nature à entraîner des sanctions disciplinaires dans la mesure où elle était irrecevable, la cour d'appel a méconnu à nouveau l'article 226-10 du code pénal" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un article de la partie civile, chirurgien-dentiste inscrit à Paris, paru dans la revue l'Information Dentaire du 21 novembre 1996, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Ile-de-France d'une plainte disciplinaire contre Philippe X... qui a été déclarée irrecevable ; que ce dernier a porté plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre ledit conseil départemental lequel, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable du chef précité ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la plainte disciplinaire déposée par le conseil départemental des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis ne constitue pas une dénonciation spontanée au sens de l'article 226-10 du code pénal, dans la mesure où ce conseil de l'ordre a agi conformément aux attributions légales qu'il tient des articles L. 394 et L. 417 du code de la santé publique, alors applicables ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile ne relevait pas du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et que ce dernier n'avait pas l'obligation de saisir le conseil régional d'une plainte disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du demandeur, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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