Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-45.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.701
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Claude,
2°/ Mme X... Héliane,
agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Gérald X..., demeurant tous trois Impasse des Amandiers, le Gabre à Pujet-sur-Argens (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la société anonyme Rouyer, dont le siège est ... à Pujet-sur-Argens (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Rouyer le 1er juillet 1988 en qualité d'aide-pâtissier ; que les relations de travail ont cessé le 17 septembre 1988 et que le salarié a adressé une lettre de démission le 28 septembre 1988 ;
Attendu que ce dernier, mineur, représenté par ses parents, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 20 juillet 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que celle-ci est intervenue du fait de l'attitude fautive de l'employeur qui a infligé à son salarié une véritable correction ayant donné lieu à une plainte ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur était l'auteur des blessures ; qu'il a pu dès lors décider que la rupture des relations contractuelles ne lui était pas imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, que les décomptes produits justifient le bien-fondé de la demande ;
Mais attendu que le jugement a estimé que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., ès qualités, envers la société Rouyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq
novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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